Boundary Dispute and Acquisitive Prescription Claim Involving Spousal Consent Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved a boundary determination between contiguous properties, stemming from an initial private transfer in 1972 by one spouse, followed by a 1977 authentic sale of only part of the property to the current owners, who claimed ownership of an adjacent garden lot through acquisitive prescription. The appellants argued that the lower court erred by raising *sua sponte* issues regarding the nullity of the 1972 act due to the absence of spousal consent and failing to address arguments concerning the prescription of the nullity action, the covering of nullity by execution, and the failure to justify rejecting the acquisitive prescription claim. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the 1972 private act did not intend to transfer ownership and that only the 1977 authentic act established title for the sold lot, further noting the absence of specific facts proving possession of the disputed garden area, thus legally justifying the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1427 du code civil, article 1338 du code civil, article 1599 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Boundary Dispute and Acquisitive Prescription Claim Involving Spousal Consent Issue: The appellants argued that the lower court erred by raising *sua sponte* issues regarding the nullity of the 1972 act due to the absence of spousal consent and failing to address arguments concerning the prescription of the nullity action, the covering of nullity by execution, and the failure to justify rejecting the acquisitive prescription claim. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the 1972 private act did not intend to transfer ownership and that only the 1977 authentic act established title for the sold lot, further noting the absence of specific facts proving possession of the disputed garden area, thus legally justifying the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the losing parties (époux Y...) to pay a sum to the winning parties (époux X...) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2006), que par acte sous seing privé portant la date du 20 octobre 1972, M. X... a certifié céder à Mme Marie-France X... une maison, son mobilier et un jardin, biens qu'il a acquis par acte authentique du 21 octobre 1972 ; que par acte authentique du 19 décembre 1977, M. et Mme X... ont vendu à Marie-France X... et son époux M. Y... une parcelle cadastrée B 102 en nature de maison, sans mention d'un jardin ; que M. et Mme Y... , propriétaires de la parcelle B 104 contiguë à la parcelle B 102, ont assigné M. et Mme X... aux fins de bornage ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que la limite entre les parcelles B 102 et B 104 sera fixée conformément au plan annexé au rapport de l'expert, et que la prescription acquisitive n'était pas démontrée, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le vendeur ne pouvait, le 20 octobre 1972, céder seul, sans le consentement de son épouse, un bien dépendant de la communauté existant entre eux, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'ayant relevé d'office le moyen selon lequel le vendeur ne pouvait, le 20 octobre 1972, céder seul un bien commun, sans vérifier que l'action en nullité relative appartenant seule à l'épouse était prescrite en application de l'article 1427 du code civil qui enferme une telle action dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé ce texte ;
3 / que la nullité d'un acte est couverte par son exécution ;
que M. et Mme Y... rappelaient que l'acte du 20 octobre 1972 avait été exécuté dès sa conclusion puisque, dès cette date, ils étaient entrés en possession non seulement de la maison et de la cour mais aussi du jardin, seul objet du litige, et qu'ils avaient conservé cette possession depuis lors ; qu'en retenant d'office que le vendeur ne pouvait seul, sans le consentement de son épouse, céder un bien commun le 20 octobre 1972, tout en s'abstenant d'examiner les conséquences qu'il y avait lieu de tirer de l'exécution depuis plus de trente ans de l'acte soi-disant entaché de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil ;
4 / qu'en écartant le moyen tiré de la prescription acquisitive pour la raison que celle-ci n'était pas démontrée, ce qui revenait à dire que la demande était mal fondée, sans aucune autre justification, et en s'abstenant de répondre aux conclusions de M . et Mme Y... , non réfutées par leurs adversaires, selon lesquelles ils étaient en possession depuis plus de trente ans du jardin litigieux, possession précisément à l'origine de l'actuelle procédure, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que la nullité de la vente de la chose d'autrui est couverte si le vendeur devient ultérieurement propriétaire de la chose antérieurement cédée ; que si elle a entendu adopter le motif des premiers juges selon lequel le vendeur ne pouvait céder la parcelle en cause le 20 octobre 1972 puisqu'il ne l'avait acquise que le lendemain, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ;
6 / que M. et Mme Y... faisaient valoir, sans être démentis sur ce point non plus, que le vendeur était devenu propriétaire des biens avant la rédaction de l'acte authentique du 21 octobre 1972, par l'effet d'un compromis ayant antérieurement emporté transfert de propriété ;
qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé; par motifs adoptés, que l'auteur de l'acte sous seing privé du 20 octobre 1972 n'avait pas entendu opérer un transfert de propriété et que seul l'acte authentique en date du 19 décembre 1977, établi pour la parcelle B 102, avait eu cet effet, et constaté que M. et Mme Y... n'invoquaient aucun fait spécifique de possession du jardin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.