Inadmissibility of Appeal Filed by Debtor Under Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the debtor, who had been placed under judicial liquidation, had been divested of the administration and disposition of his assets, including the right to pursue legal remedies like an appeal to the highest court, from the date of the liquidation judgment. Since the debtor filed the appeal and subsequent explanatory brief while still divested, and the court-appointed liquidator did not substitute himself into the cassation proceedings before the deadline for filing the explanatory brief expired, the appeal was deemed inadmissible based on the relevant commercial code provisions concerning the effects of judicial liquidation on a debtor's legal capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-9 du code de commerce, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu les articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Filed by Debtor Under Judicial Liquidation: Since the debtor filed the appeal and subsequent explanatory brief while still divested, and the court-appointed liquidator did not substitute himself into the cassation proceedings before the deadline for filing the explanatory brief expired, the appeal was deemed inadmissible based on the relevant commercial code provisions concerning the effects of judicial liquidation on a debtor's legal capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for determining the inapplicability of the appeal due to the debtor's dispossession following the judgment opening judicial liquidation.
This is the core ruling of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This provision concerns the order for court costs.
These provisions govern the rejection of the request for costs/indemnities under Article 700 NCPC and legal aid.
These procedural articles relate to the formalities for deliberation and delivery of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Condom, 8 avril 2005), rendu en dernier ressort, a condamné M. X..., mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2000, à payer une certaine somme à Mme Y... ; que M. X... était donc dessaisi lors de sa déclaration de pourvoi et lors de la remise au secrétariat-greffe de son mémoire ampliatif ; que le recours en cassation qu'il a formé est donc irrecevable dès lors que M. Z..., désigné liquidateur judiciaire, n'est pas intervenu pour se substituer à lui dans l'instance de cassation, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.