Legislator Jurisprudence & Législation
05-16360 Généré par l'IA

Vessel Owners' Suit Against Builder and Manufacturers: Appeal Rejected, Costs Allocation Partially Overturned

Numéro de cause 05-16360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Ship owners and charterers sued the ship builder, engine manufacturers, insurer, and surety for damages sustained by two vessels; the Court of Cassation rejected the main appeal concerning the merits of the claims against most parties and declared the surety's cross-appeal inadmissible due to being filed after the statutory deadline. However, the Court partially annulled the lower court's decision concerning the allocation of legal costs, specifically overturning the order that jointly held the insurer and the surety responsible for all first-instance and appeal costs, including expert fees, because the insurer was only involved in a warranty proceeding despite the joinder of cases, which violated procedural articles by failing to recognize the distinct procedural positions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 614, 982 et 1010 du nouveau code de procédure civile, article 696 du nouveau code de procédure civile, articles 368 et 954 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Vessel Owners' Suit Against Builder and Manufacturers: Appeal Rejected, Costs Allocation Partially Overturned: However, the Court partially annulled the lower court's decision concerning the allocation of legal costs, specifically overturning the order that jointly held the insurer and the surety responsible for all first-instance and appeal costs, including expert fees, because the insurer was only involved in a warranty proceeding despite the joinder of cases, which violated procedural articles by failing to recognize the distinct procedural positions.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais assureur cumul d'actions affréteur honoraires d'avocat différend commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 614, 982 et 1010 du nouveau code de procédure civile
Cited as the procedural basis for declaring the appeal brought by Crédit lyonnais inadmissible.
article 696 du nouveau code de procédure civile
Cited in the context of the single ground of appeal raised by Groupama transports regarding the allocation of court costs.
articles 368 et 954 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for partially overturning the lower court's decision concerning the allocation of court costs for Groupama transport.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to rule on requests for legal costs (Article 700 claims).
articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile
Cited as the procedural articles governing the deliberation and signature of the final judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 614, 982 et 1010 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural basis for declaring the appeal brought by Crédit lyonnais inadmissible.

article 696 du nouveau code de procédure civile

Cited in the context of the single ground of appeal raised by Groupama transports regarding the allocation of court costs.

articles 368 et 954 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for partially overturning the lower court's decision concerning the allocation of court costs for Groupama transport.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to rule on requests for legal costs (Article 700 claims).

articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural articles governing the deliberation and signature of the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétés nationale maritime Corse Méditerranée, Fast Ships Ll Ltd, Smip société méditerranéenne d'investissements participations, méditerranéenne de navires rapides et Fougerai, que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupama transport et sur le pourvoi provoqué formé par le Crédit lyonnais ;

Donne acte aux sociétés Société nationale maritime Corse Méditerranée, Fast Ships LL Ltd, Snc Smip, Fougerai, méditerranéenne de navires rapides de leur désistement partiel à l'encontre des sociétés Electro navale électronique, Atlantic Robinetterie, Kamewa, Crédit lyonnais, Crédit lyonnais (Nice), Crédit lyonnais Cac de Nantes :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que des avaries ayant affecté les navires "Asco" et "Aliso", ses propriétaire et affréteur, les sociétés nationale maritime Corse Méditerranée, Fast Ships LL, Smip Société méditerranéenne d'investissements participations, méditerranéenne de navires rapides et Fougerai (la SNCM et autres) ont assigné, lors d'instances distinctes, la société Na, constructeur du navire, mise depuis en liquidation judiciaire, la société Roux et Delaere étant liquidateur, ainsi que les sociétés Maag gear, Mtu Motoren und Turbinen Union, qui ont fabriqué les moteurs ainsi que d'autres pièces mécaniques, enfin la société Groupama transport, l'assureur, et le Crédit lyonnais, la caution, en indemnisation de leur préjudice ; que le tribunal de commerce a joint toutes les instances ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué formé par le Crédit lyonnais, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu que le mémoire portant pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 25 mars 2005, a été déposé le 8 mars 2006 au greffe de la Cour de cassation par le Crédit lyonnais suite au pourvoi principal de la SNCM et autres, dont le mémoire lui a été signifié le 8 novembre 2005 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de trois mois prévu par les articles 614, 982 et 1010 du nouveau code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du pourvoi incident de la société Groupama transports ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que les sociétés SNCM et autres reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes concernant certains chefs de préjudice et d'avoir rejeté celles dirigées à l'encontre de la société Groupama transports en méconnaissance des règles de la procédure, en violation de la loi contractuelle et d'une manière générale au prix d'une insuffisance ou d'une absence de motivation ;

Mais attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, relevé par la société Groupama transports, pris en sa première branche :

Attendu que la société Groupama transport reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Crédit lyonnais, au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertises judiciairement ordonnées, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ; que l'équité n'étant pas une source du droit, le juge ne peut mettre l'intégralité des dépens à la charge de la partie défenderesse qui n'a aucunement succombé dans ses prétentions dès lors qu'aucun comportement fautif n'est relevé à son encontre ; qu'en justifiant la condamnation de la société Groupama transport à prendre en charge "la totalité des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciairement ordonnées" après avoir néanmoins écarté comme mal fondées toutes les demandes présentées à son encontre, au seul motif que l'expertise judiciaire lui avait "permis de faire valoir ses droits" sans constater une quelconque faute imputable à cette société et de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre, la cour d'appel n'a pas motivé spécialement sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, et a violé l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu qu'ayant motivé la condamnation de la société Groupama transports aux dépens, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 368 et 954 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Groupama transport au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertises judiciairement ordonnées, l'arrêt retient que devant la complexité du litige juridique et technique qui a opposé les parties, leurs assureurs et leurs garants, les dépens, dont l'engagement a aussi profité à ces derniers pour leur permettre de faire valoir leurs droits, et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, devront être supportés par le Crédit lyonnais et la société Groupama transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique et que la société Goupama transport n'avait été partie que dans l'instance en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal des sociétés SNCM et autres ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident du Crédit lyonnais ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama transport aux dépens, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés SNCM et autres, le Groupama transports et le Crédit lyonnais aux épens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés SNCM, Fast Ships LL Ltd, SMIP, méditerranéenne de navires rapides et Fougerai, rejette les demandes des sociétés Groupama transport et Crédit lyonnais, condamne les sociétés SNCM, Fast Ships LL, SMIP, méditerranéenne de navires rapides et Fougerai à payer à la société Mtu Motoren und Turbinen Union la somme globale de 2 000 euros ;

Les condamne en outre à payer à la SCP Roux et Delaere, ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.