Social Security Benefits Denial for Treatment Outside France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, authorized under the Franco-Moroccan Social Security Convention to receive accident at work benefits while temporarily residing in Morocco following an initial work-related injury, was subsequently unable to return to France on schedule due to a non-work-related public road accident necessitating a further period of sick leave; however, the primary sickness insurance fund refused to grant daily sickness benefits for this subsequent period, arguing that the relevant convention and administrative arrangement did not cover such payments for treatment received outside France. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling that had granted the benefits, reasoning that the international agreements in force did not expressly provide for the entitlement to daily sickness allowances for the period in question when the care was provided outside of France, consistent with the general rule in the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 332-3 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Benefits Denial for Treatment Outside France: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling that had granted the benefits, reasoning that the international agreements in force did not expressly provide for the entitlement to daily sickness allowances for the period in question when the care was provided outside of France, consistent with the general rule in the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these articles in the introductory paragraph setting out the legal framework, but the final orders do not use them as the ground for cassation; the error identified was based on the interpretation of these texts leading to the decision to overturn the lower court's ruling.
The court cited these articles in the introductory paragraph setting out the legal framework, but the final orders do not use them as the ground for cassation; the error identified was based on the interpretation of these texts leading to the decision to overturn the lower court's ruling.
The court cited this article in the introductory paragraph setting out the legal framework, but the final orders do not use it as the ground for cassation; the error identified was based on the interpretation of these texts leading to the decision to overturn the lower court's ruling.
This article was cited to justify the final order to quash the judgment without referral (Cassation sans renvoi).
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs presented by the CPAM.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21, 29, 30 et suivants de la convention générale franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965, les articles 37, 38, 39 et 40 de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention, ensemble l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, sauf convention internationale le prévoyant expressément, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies lorsque les soins sont dispensés hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., ressortissant marocain qui avait été victime d'un accident du travail, a été autorisé par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), en application de l'article 29 de la convention susvisée, à conserver le bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles lors de son séjour au Maroc du 15 juillet au 14 septembre 2001 ; que, victime d'un accident de la voie publique le 26 août 2001, il lui a été prescrit pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2001 un arrêt de travail pour maladie au terme duquel il a regagné le territoire français ;
que la caisse lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour cette dernière période ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, le tribunal énonce qu'il résultait de la convention franco-marocaine de sécurité sociale et de l'arrangement administratif pris pour son application que la situation du salarié, victime d'un accident du travail, régulièrement autorisé dans ce cadre à transférer provisoirement sa résidence sur le territoire marocain, ne saurait être de nature à le priver des prestations de l'assurance maladie prévues par la législation française dès lors que son état de santé nécessitait le repos ainsi prescrit, l'empêchant de regagner le territoire français à la date initialement prévue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention franco-marocaine et l'arrangement administratif relatif à son application n'ouvraient pas droit aux indemnités journalières réclamées par M. X... au titre de la période litigieuse, le tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.