Legislator Jurisprudence & Législation
06-15305 Généré par l'IA

Manager Contests Provisional Health Insurance Contributions Post-2005 System Change

Numéro de cause 06-15305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A manager contested provisional health insurance contributions demanded for the first quarter of 2005, asserting they had already been paid as part of a previous call, but the court overturned the lower ruling that ordered the insurer to reimburse these funds. The court reasoned that because the system shifted to using the civil year for calculating these non-salaried worker contributions starting January 1, 2005, a new provisional call due on April 1, 2005, covering the first two quarters of 2005, was legally distinct and valid, and could not be invalidated based on prior calls intended to settle the final contributions due on the 2004 income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile; Manager Contests Provisional Health Insurance Contributions Post-2005 System Change: The court reasoned that because the system shifted to using the civil year for calculating these non-salaried worker contributions starting January 1, 2005, a new provisional call due on April 1, 2005, covering the first two quarters of 2005, was legally distinct and valid, and could not be invalidated based on prior calls intended to settle the final contributions due on the 2004 income.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de caisse assureur-maladie couverture provisoire année de cotisation soustraction de cotisations d'assurance calcul des contributions provisionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale
The court ruled that the lower court violated these articles by incorrectly interpreting the provisional cotisation calls.
article 627 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was used to rule that there was no need for referral after the cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale

The court ruled that the lower court violated these articles by incorrectly interpreting the provisional cotisation calls.

article 627 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was used to rule that there was no need for referral after the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cotisation annuelle de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés est assise sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile et donne lieu à deux appels provisionnels au 1er avril et au 1er octobre, ladite cotisation étant calculée à titre définitif sur les revenus de l'année, le 1er octobre de l'année suivante ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Mutuelle des travailleurs non salariés (la mutuelle) et la caisse régionale des artisans et commerçants (la caisse) ont réclamé à Mme X..., gérante majoritaire de SARL, les cotisations provisionnelles dues pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, exigibles au 1er décembre 2004, puis les cotisations provisionnelles dues pour les deux premiers trimestres de 2005, exigibles le 1er avril 2005 ; que celle-ci a contesté devoir les cotisations correspondant au premier trimestre 2005, déjà réglées au titre de l'appel de cotisations précédent, et a saisi de ce litige la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la mutuelle à rembourser à Mme X... le montant des cotisations provisionnelles afférentes au premier trimestre 2005, le jugement relève que la mutuelle a appelé les cotisations pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 dans deux avis différents, et retient que celle-ci ne dispose d'aucun texte légal lui permettant de réclamer par deux fois les cotisations dues pour le premier trimestre 2005 ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre par la mutuelle et la caisse le 1er janvier 2005 du principe de référence à l'année civile rendait exigible au 1er avril 2005, sous réserve de régularisation, l'appel provisionnel émis au titre des deux premiers trimestres de 2005, sans que puissent être remis en cause les appels provisionnels antérieurs affectés au règlement définitif des cotisations dues sur le revenu déclaré en 2004 ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE le recours de Mme X... mal fondé ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.