Widow's Appeal on Occupational Disease Recognition Denied Due to Lack of Causal Link
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe widow appealed the denial of recognizing her deceased husband's amyotrophic lateral sclerosis as an occupational disease stemming from exposure to phytosanitary products, arguing that the Regional Committee for Recognition of Occupational Diseases (CRRMP) that provided the final negative opinion was improperly constituted because the regional labor inspector was absent, which violated statutory composition requirements. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess the evidence, correctly determined that the disease was not established as having been essentially and directly caused by the work, rendering the irregularity in the final committee's composition immaterial to the overall finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Widow's Appeal on Occupational Disease Recognition Denied Due to Lack of Causal Link: However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess the evidence, correctly determined that the disease was not established as having been essentially and directly caused by the work, rendering the irregularity in the final committee's composition immaterial to the overall finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action rejecting the appeal.
This provision rules on the allocation of court costs.
This provision is cited to reject requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (related to legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2006), que Jean-François X... a sollicité la prise en charge, comme maladie professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, d'une sclérose latérale amyotropique qu'il attribuait à son exposition à des produits phytosanitaires ; que la caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy, de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après son décès, survenu le 13 septembre 1999, son épouse a repris l'instance ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a recueilli l'avis du comité régional de Dijon, puis conformément à un accord entre les parties, celui du comité régional du Nord Pas-de-Calais ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était décédé son époux, alors, selon le moyen, que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend le médecin-conseil régional ou son représentant, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, et un professeur des universités - praticien hospitalier ou l'un de ses suppléants ; que cette composition est impérative ; qu'en retenant pourtant que la régularité de l'avis rendu par le CRRMP du Nord Pas-de-Calais cependant que l'inspecteur régional du travail n'était ni présent, ni représenté, au motif erroné que le quorum des présents de deux membres sur trois était atteint, la cour viole les articles L. 461-1 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les avis négatifs des trois comités régionaux successivement saisis, a estimé qu'il n'était pas établi que la maladie de Jean-François X... ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel, peu important l'irrégularité relevée dans la composition du dernier comité consulté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.