Irregular Service of Judgment and Commencement of Appeal Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, against whom a judgment was rendered on June 28, 1999, and served irregularly on August 9, 1999, later appealed that judgment on July 12, 2002, after an earlier opposition was dismissed. The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that mentions in a later related procedural document from January 22, 2001, established the party's knowledge of the original decision, thereby starting the one-month appeal deadline from that point of knowledge. The high court quashed this portion of the decision, holding that where service of judgment is irregular, mere knowledge of the act by the recipient cannot unilaterally commence the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 528, 653 et 656 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Irregular Service of Judgment and Commencement of Appeal Period: The appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that mentions in a later related procedural document from January 22, 2001, established the party's knowledge of the original decision, thereby starting the one-month appeal deadline from that point of knowledge. The high court quashed this portion of the decision, holding that where service of judgment is irregular, mere knowledge of the act by the recipient cannot unilaterally commence the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in declaring the appeal inadmissible.
Used to reject a specific claim concerning the application of this article in the dispositive.
Used to reject a specific claim concerning the application of this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528, 653 et 656 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Françoise X... a été condamnée à verser une certaine somme à Mme Marie-Jeanne X..., par jugement réputé contradictoire du 28 juin 1999, signifié à mairie le 9 août 1999 ; qu'un jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition qu'elle avait formée le 22 janvier 2001 contre cette décision, elle en a interjeté appel ; qu'ayant également formé appel du jugement du 28 juin 1999 par acte du 12 juillet 2002, ces deux recours ont été joints ;
Attendu que pour déclarer l'appel du jugement du 28 juin 1999 irrecevable, l'arrêt retient que les mentions portées dans l'assignation du 22 janvier 2001 établissent que Mme Françoise X... avait eu connaissance de la décision, de sorte qu'il lui appartenait de former appel dans le délai d'un mois à compter de cette connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la signification du jugement était irrégulière et alors que la seule connaissance d'un acte par son destinataire ne peut faire courir un nouveau délai de recours en sa faveur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Françoise X..., le 12 juillet 2002, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 28 juin 1999, l'arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Marie-Jeanne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Jeanne X..., ensemble, l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.