Employee Training Compensation and Variable Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who attended mandatory professional training during work hours sued to receive the portion of her salary corresponding to her variable commission earnings, which were not paid during the training period when only her fixed salary was provided. The employer appealed the provisional payment order, arguing that the training compensation should only cover the fixed salary, not the variable portion based on sales she did not generate. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that Article L. 932-2 of the Labor Code mandates that training time constitutes effective working time, entitling the employee to the maintenance of her remuneration, and since the employee suffered a loss because her variable pay component was withheld, the request for a provisional payment did not face any serious contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 932-1 du code du travail, article L. 932-2 du code du travail, Vu l'article L. 932-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Training Compensation and Variable Pay Dispute: The employer appealed the provisional payment order, arguing that the training compensation should only cover the fixed salary, not the variable portion based on sales she did not generate. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that Article L. 932-2 of the Labor Code mandates that training time constitutes effective working time, entitling the employee to the maintenance of her remuneration, and since the employee suffered a loss because her variable pay component was withheld, the request for a provisional payment did not face any serious contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that training time constitutes effective work time entitled to salary maintenance, which justified rejecting the appeal against the provisional payment order.
This is the primary dispositive order resolving the appeal on its merits.
Cited in the dispositive section to award legal costs to the respondent (Mme X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2005), que Mme X..., employée par la société Masters structure en qualité de coiffeuse, a suivi plusieurs journées de formation professionnelle pendant son temps de travail ; qu'elle a demandé, en référé, le paiement par provision de la partie du salaire qui ne lui avait pas été versé ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une provision, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 17 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, applicable dans l'entreprise, traitant de la durée et de la révision de la convention, l'ordonnance attaquée en déduisant de ce texte le droit pour Mme X... à la rémunération de ses jours de formation sur la base de son salaire variable, a violé par fausse application ledit texte ;
2 / que si le salarié peut prétendre pendant sa formation au maintien de son salaire, il ne peut s'agir que du salaire fixe et non du salaire variant selon un travail qu'il n'effectue pas ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en décidant que pendant sa formation Mme X... devait percevoir le salaire fixé selon un pourcentage du chiffre d'affaires bien qu'elle n'en ait réalisé aucun, a violé l'article 932-1 du code du travail ;
Mais attendu.que selon l'article L. 932-2 du code du travail, toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ;
qu'ayant constaté que la salariée avait subi une perte de rémunération pendant ses journées de formation où seul le salaire fixe lui avait été réglé et non son pourcentage sur le chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, abstraction faite de la référence erronée critiquée par la première branche du moyen, que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Masters structure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Masters structure à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.