Union and Employees Appeal Regarding Profit-Sharing Participation Accounts and Employee Headcount Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe action concerned an appeal by a union and employees against a decision that denied their request for the employer to open participation accounts for them based on historical profit-sharing years, which also involved a dispute over the calculation of employee headcount required for participation thresholds under the Labor Code articles L. 442-1 and R. 442-1. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant law concerning the determination of employee headcount on a monthly basis using the applicable formula under Article L. 212-4-2, and furthermore, the appellate decision had not excluded the specific employees whose inclusion was contested by the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-2 du code du travail, Art. L. 212-4-2 du code du travail, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Union and Employees Appeal Regarding Profit-Sharing Participation Accounts and Employee Headcount Calculation: 442-1 and R. 442-1. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant law concerning the determination of employee headcount on a monthly basis using the applicable formula under Article L. 212-4-2, and furthermore, the appellate decision had not excluded the specific employees whose inclusion was contested by the appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the applicable provision used by the Court of Cassation to determine the workforce as per Article L. 442-1.
Applied to reject the claims made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 avril 2005) d'avoir débouté le syndicat national CFDT livre édition ainsi que 23 salariés de la société Les Editions J'ai Lu de leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Les Editions J'ai Lu devait ouvrir au nom de chacun d'entre eux un compte courant sur lequel seraient portés les droits à participation pour des montants arrêtés pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, et que ces sommes produiraient intérêts, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait adopter le mode de calcul proposé par l'employeur consistant à diviser le nombre mensuel d'heures de travail des travailleurs à domicile par 169 heures et exclure le mode de calcul proposé par les salariés intéressés consistant à diviser la somme des heures de travail effectuées chaque année par l'ensemble des travailleurs à domicile par 1 477, ce temps représentant plus des 4/5e de l'horaire de travail légal et étant considéré comme un travail à temps complet, en le considérant comme contraire aux dispositions légales imposant le calcul des effectifs mois par mois et non par année entière ;
que ce faisant, elle a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait exclure davantage ce mode de calcul dès lors qu'il conduirait à compter pour plus d'un salarié le travailleur à temps complet effectuant plus que la durée annuelle de travail correspondant à 169 heures par mois, dès lors que ces salariés à temps complet se trouvaient nécessairement exclus de ce mode de calcul ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder au calcul mois par mois en divisant la somme des heures de travail effectuées chaque mois par les travailleurs à domicile à temps partiel par 136, horaire à partir duquel elle a admis le travail à temps complet ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu les articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ;
4 / que, dans leurs conclusions, les salariés intéressés et le syndicat national CFDT livre édition faisaient valoir que la société Les Editions J'ai Lu avait exclu à tort des effectifs Mme X..., directrice des relations humaines, ainsi que le directeur général salarié de la société, M. Y..., jusqu'au mois de mai 1996, et M. Z..., de mai 1996 à novembre 2001, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ;
qu'il résulte du décompte de la cour d'appel, reprenant pratiquement celui de la société Les Editions J'ai Lu, que, pour les années 1994, 1995 et 1996, la prise en compte de deux salariés supplémentaires permettait un dépassement régulier de l'effectif de 50 sur toute l'année ; que, par suite, en ne prenant pas en considération la situation de ces deux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, dans la rédaction applicable en la cause, pour déterminer l'effectif prévu par l'article L. 442-1 apprécié mois par mois conformément à l'article R. 442-1 ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt n'a pas exclu du calcul de l'effectif les salariés visés par la quatrième branche du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national CFDT livre édition aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.