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06-44236 Généré par l'IA

Employer Liability for Store Closure Due to Electrical Fire and Procedural Challenge to Judgment Signature

Numéro de cause 06-44236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that rejected its claim that an electrical fire closing the store for one day did not constitute *force majeure*, thus requiring payment for that day, and also contested the procedural validity of the judgment's signature. The Court of Cassation rejected the procedural challenge, finding that the signature by an alternate counselor who participated in deliberation and pronounced the decision sufficiently met the legal requirements for an absent president. Regarding the substance, the Court upheld the finding that the fire was neither unforeseeable nor irresistible because it occurred in a technical area under the employer's responsibility and the employer failed to prove an external cause, meaning the employer was not justified in suspending employment contracts or requiring make-up work for the closure.

Regeste Legislator

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article 1148 du code civil, article L. 212-2-2 du code du travail, articles 1148 du code civil, article L. 411-11 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Liability for Store Closure Due to Electrical Fire and Procedural Challenge to Judgment Signature: The Court of Cassation rejected the procedural challenge, finding that the signature by an alternate counselor who participated in deliberation and pronounced the decision sufficiently met the legal requirements for an absent president. Regarding the substance, the Court upheld the finding that the fire was neither unforeseeable nor irresistible because it occurred in a technical area under the employer's responsibility and the employer failed to prove an external cause, meaning the employer was not justified in suspending employment contracts or requiring make-up work for the closure.

Mots-clés

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contrats de travail condition de recevabilité fermeture d'entreprise force majeure protection contre les congés incendie par négligence

Dispositions légales citées

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article 1148 du code civil
codecivil
article L. 212-2-2 du code du travail
codedutravail
articles 1148 du code civil
4 / que la force majeure peut justifier la suspension des contrats de travail d'une partie seulement des salariés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1148 du code civil et L.
article L. 411-11 du code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under Article 700.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
The provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under Article 700.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 03-45.914
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 31 mai 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.914), qu'à la suite d'un incendie, survenu le 20 février 2002, des installations électriques des locaux techniques d'un magasin géré par la société Sogara France, ce dernier a été fermé pendant la journée du 21 février ; que les salaires de cette journée ont été payés à hauteur de 50 %, le surplus devant faire l'objet de récupération ou de congés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société, qui est préalable :

Attendu que la société Sogara France fait grief au jugement d'avoir dit que l'incendie du 20 février 2002 n'était pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé du président ou, en cas d'empêchement, par un magistrat en ayant délibéré qui doit être identifié ; qu'en l'espèce, le jugement est signé d'une personne inconnue après qu'il a été mentionné à la main que le président était empêché ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas d'identifier la personne du signataire du jugement et de s'assurer qu'il s'agit bien d'un des juges en ayant délibéré, le jugement a violé l'article 456 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir mentionné les noms des magistrats ayant composé le conseil de prud'hommes lors des débats et du délibéré, au nombre desquels M. X..., assesseur conseiller, le jugement précise que celui-ci a prononcé la décision ; que la signature apposée au bas de l'arrêt, précédée des mots "pour le président empêché" implique que le jugement a été signé par M. X..., conseiller prud'homme, ayant assisté aux débats, participé au délibéré et prononcé la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sogara France fait grief au jugement d'avoir dit que l'incendie du 20 février 2002 n'était pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen :

1 / que justifie la suspension du contrat de travail la survenance d'un événement extérieur irrésistible rendant temporairement impossible l'exécution des obligations nées du contrat ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la suspension des contrats de travail à "une impossibilité absolue et durable (pour l'entreprise) de fonctionner", le conseil des prud'hommes a violé l'article 1148 du code civil, ensemble l'article L. 212-2-2 du code du travail ;

2 / qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas des moyens préventifs et de surveillance qu'elle avait mis en place et des opérations qu'elle avait effectuées sur ces installations, sans répondre à ses conclusions qui faisait valoir qu'elle n'avait pas la charge de l'entretien des transformateurs litigieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en se fondant, pour écarter la force majeure justifiant la suspension des contrats de travail, sur la circonstance que l'incendie s'était déclaré dans un local de l'entreprise contenant des installations dont l'employeur avait la responsabilité, sans rechercher si, comme elle le soutenait, les caractères imprévisibles irrésistibles et extérieurs de l'événement n'étaient pas établis dès lors qu'aucun personnel de la société ne pouvait intervenir dans ce local, surveillé et entretenu par des entreprises tierces, dans lequel se trouvait un transformateur recevant du courant de très haute tension et que les pompiers avaient eux-mêmes été contraints de demander l'intervention d'EDF, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ;

4 / que la force majeure peut justifier la suspension des contrats de travail d'une partie seulement des salariés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ;

5 / qu'en se fondant sur la circonstance inopérante

-s'agissant de déterminer si l'incendie litigieux présentait les caractères de la force majeure- qu'elle n'avait pas usé de démarche administrative pour faire bénéficier ses salariés du chômage technique pour cette journée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'incendie s'était déclaré, un soir après la fermeture du magasin, dans un local technique renfermant des installations dont l'employeur avait la responsabilité, le conseil de prud'hommes relève encore que celui-ci n'établissait pas que le sinistre avait été provoqué par une cause extérieure ; qu'en l'état de ces motifs dont il a déduit que l'incendie, qui n'avait été ni imprévisible ni irrésistible, ne revêtait aucun des caractères nécessaires à l'existence de la force majeure, le conseil de prud'hommes qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat CFDT :

Attendu que le syndicat CFDT des services du Pays Basque fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la résistance injustifiée d'un employeur à payer leurs salaires à ses salariés et l'obligation injustifiée qui leur est faite de récupérer des heures de travail perdues portent nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-11 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'absence de préjudice subi par le syndicat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Sogara France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sogara France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.