Employee Dismissal Upheld Despite Defective Safeguarding Plan Consultation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following a failed initial employment safeguarding plan (PSE) which resulted in an administrative finding of deficiency, challenged the subsequent dismissal, arguing that the employer's failure to entirely restart the consultation procedure for the entirely new plan rendered the dismissal void. The court rejected the appeal, reasoning that an irregularity in the PSE consultation procedure, when challenged after the dismissal process is complete, only allows for the suspension of the procedure if unfinished or, alternatively, compensation for the prejudice caused, but it cannot result in the annulment of an already executed dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld Despite Defective Safeguarding Plan Consultation: The court rejected the appeal, reasoning that an irregularity in the PSE consultation procedure, when challenged after the dismissal process is complete, only allows for the suspension of the procedure if unfinished or, alternatively, compensation for the prejudice caused, but it cannot result in the annulment of an already executed dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive order rejecting the request based on this article.
This article governs the rejection of the request for costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2006) que la société Econocom products et solutions a établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un constat de carence le 30 octobre 2003, puis, sans avoir repris l'intégralité de la procédure de consultation, un nouveau plan ; que M. X..., employé en qualité d'ingénieur système réseau, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul à raison de son insuffisance, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau ; qu'il appartient au juge d'apprécier si le plan qui a fait l'objet d'un constat de carence de l'administration était insuffisant et dans l'affirmative, de l'annuler et de rechercher si les consultations ont été entièrement reprises pour élaborer le nouveau plan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ;
2 / que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, au motif que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de consultation sur un plan de sauvegarde de l'emploi permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que la cour d'appel ayant constaté que l'action du salarié, tendant à l'annulation de la procédure de licenciement en raison de l'irrégularité de la procédure consultative, avait été engagée après l'achèvement de la procédure de licenciement, l'irrégularité invoquée ne pouvait entraîner l'annulation de celle-ci ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est pour le surplus inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le second moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.