Employee Dismissal for Economic Reasons; Reclassification Obligation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for economic reasons, but the employer appealed the finding that the dismissal was without real and serious cause, arguing that economic difficulties justified the elimination of certain jobs even if other positions were simultaneously filled, and that the court improperly applied the obligation to reclassify to hires that occurred outside the relevant timeframe between the contemplation and execution of the dismissal. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the trier of fact has the sovereign power to assess the evidence and legally justified its ruling solely by finding that the stated economic difficulties did not warrant the elimination of the employee's specific position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal for Economic Reasons; Reclassification Obligation Dispute: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the trier of fact has the sovereign power to assess the evidence and legally justified its ruling solely by finding that the stated economic difficulties did not warrant the elimination of the employee's specific position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to pay the appellee a sum based on this article regarding legal costs.
The court rejected the appeal, which is the main ground for the final decision (although the citation format used in the text is the French equivalent of cost allocation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005), que Mme X..., engagée en 2001 en qualité de commis administratif par l'association Centre Richebois, a été licenciée le 19 août 2002 pour motif économique ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen :
1 / que des difficultés économiques peuvent justifier la suppression de certains emplois alors même que l'employeur aurait concomitamment procédé à des embauches sur d'autres postes de travail quant à eux non supprimés ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était injustifié du seul fait que l'association avait procédé entre le 15 avril et le 31 décembre 2002 à certaines embauches alors, d'une part, qu'elle avait constaté la réalité de ses difficultés économiques et alors d'autre part qu'il résulte de son arrêt qu'aucune de ces embauches n'avait eu lieu sur l'emploi d'agent administratif qui était celui de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'en statuant de la sorte, sans avoir même vérifié si, nonobstant les embauches auxquelles l'association avait procédé, ses difficultés économiques, dont la réalité a été constatée, n'impliquaient pas, pour qu'il y soit remédié, la suppression de certains postes, dont celui d'agent administratif de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
et, selon le deuxième moyen :
1 / que l'obligation de reclassement n'existe que pour autant qu'un licenciement économique est envisagé ; qu'elle est en outre préalable au licenciement ; qu'elle ne concerne donc que les postes susceptibles d'être pourvus, dans l'entreprise ou dans le groupe, entre le moment où le licenciement est envisagé et celui où, faute de possibilité de reclassement, le licenciement est prononcé ; qu'ainsi, en affirmant que l'employeur avait violé son obligation de reclassement dès lors qu'il avait procédé à des embauches entre le 15 avril et le 31 décembre 2002 quand elle avait elle-même constaté que la procédure de licenciement n'avait débuté que le 29 juillet 2002 et s'était achevée le 19 août suivant par la notification du licenciement, ce dont il résultait qu'une partie au moins des postes ainsi pourvus l'avait été soit bien avant que le licenciement n'ait été envisagé, soit bien après qu'il ait été prononcé et que ces postes n'entraient dès lors pas dans le champ d'application de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'en ne précisant pas la date exacte à laquelle l'employeur avait procédé aux dites embauches, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les postes ainsi pourvus entraient dans le champ d'application de l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre Richebois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Centre Richebois à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.