Commercial Lease Eviction Compensation Dispute Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a commercial lease granted in 1990, followed by a notice to vacate in 1998, leading the tenant to sue for eviction compensation. The lower court rejected the claim, asserting that a recent commercial register excerpt indicated the tenant was not operating a commercial business, meaning the lease could not be commercial. However, the higher court quashed this part of the decision because the register excerpt clearly stated the tenant engaged in "all industrial and commercial operations related to the extraction, processing, and sale of quarry products," thereby finding the lower court had misinterpreted unambiguous documentary evidence, in violation of the applicable civil code provision, while upholding the validity of the termination notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Lease Eviction Compensation Dispute Reversal: The lower court rejected the claim, asserting that a recent commercial register excerpt indicated the tenant was not operating a commercial business, meaning the lease could not be commercial. However, the higher court quashed this part of the decision because the register excerpt clearly stated the tenant engaged in "all industrial and commercial operations related to the extraction, processing, and sale of quarry products," thereby finding the lower court had misinterpreted unambiguous documentary evidence, in violation of the applicable civil code provision, while upholding the validity of the termination notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the finding that the Court of Appeal had violated the law by misinterpreting the K bis extract.
This is the main operative part of the decision, ordering the partial cassation of the lower court's ruling.
This article was cited in the dispositive to order the opposing party to pay legal costs to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2005), que, par acte du 1er janvier 1990, la société Caberan a consenti à la société Pierres du Luberon un bail portant sur diverses parcelles de terrain bâties ; que, par acte du 29 juin 1998, la société civile immobilière Soubeyran (la SCI), venant aux droits de la société Caberan, a délivré congé pour le 31 décembre 1998 à la société Carrières du Luberon, venant aux droits de la société Pierres du Luberon ; que la société Carrières du Luberon, nouvellement dénommée société Proroch, a assigné la SCI en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Proroch, l'arrêt retient que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 9 juin 1998 fait apparaître que cette société n'exploitait pas de fonds de commerce et que le bail conclu le 1er janvier 1990 ne pouvait donc être commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionne que le preneur exerce dans les locaux loués "toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'extraction, à la transformation et à la vente de produits de carrière, carrières de tailles", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé le congé délivré le 29 juin 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCI Soubeyran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Soubeyran à payer à la société Proroch la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Soubeyran ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.