Supreme Court Rules on Forced Retirement Absent Formal Social Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a decision that deemed an employee's forced retirement unlawful because it resulted from job cuts implemented without a formal social plan. The appellate court improperly concluded the retirement was an illicit dismissal based solely on job suppression, failing to establish that the retirement was part of a redundancy plan involving the proposed termination of at least ten employment contracts within a thirty-day period, thus violating the relevant labor code article regarding collective dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-4-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Supreme Court Rules on Forced Retirement Absent Formal Social Plan: The appellate court improperly concluded the retirement was an illicit dismissal based solely on job suppression, failing to establish that the retirement was part of a redundancy plan involving the proposed termination of at least ten employment contracts within a thirty-day period, thus violating the relevant labor code article regarding collective dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal incorrectly ruled on the illegality of the termination without verifying the existence of a social plan.
This procedural article was cited when rejecting the claims for costs under this provision.
This order imposes court costs on the employee (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. X... qui avait été engagé le 23 janvier 1978 par la société Grand hôtel intercontinental où il exerçait en dernier lieu les fonctions de concierge de nuit, a été mis à la retraite le 21 septembre 2001 avec un préavis de trois mois ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois décidée par l'employeur sans qu'ait été établi de plan social ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise à la retraite de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un plan de suppression d'emplois ayant conduit l'employeur à envisager la rupture d'au moins dix contrats de travail dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.