Employee Refusal of Economically Motivated Workplace Transfer Justifies Unfair Dismissal Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that denied an employee indemnity for unfair dismissal, where the employer, citing economic grounds and a statutory provision concerning contract modification, had proposed a transfer of the workplace, and the employee refused. The Supreme Court reasoned that a proposal made under the relevant labor code article constitutes a modification of the employment contract for economic reasons, which the employee is legally entitled to refuse, and thus the lower court erred by deeming the refusal a ground inherent to the employee's person sufficient to justify the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-2 du Code du travail, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail; Employee Refusal of Economically Motivated Workplace Transfer Justifies Unfair Dismissal Indemnity: The Supreme Court reasoned that a proposal made under the relevant labor code article constitutes a modification of the employment contract for economic reasons, which the employee is legally entitled to refuse, and thus the lower court erred by deeming the refusal a ground inherent to the employee's person sufficient to justify the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis for the partial cassation concerning the dismissal without real and serious cause.
These provisions were applied to condemn the other parties to pay a sum concerning costs/fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ;
Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que par lettre du 28 mars 2001 visant les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail l'employeur avait proposé au salarié un transfert du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FRP, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à Me Le Prado la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.