Collective Dismissal and Insufficient Redeployment in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal concerning the collective dismissal of numerous employees following a company's judicial liquidation, where the employees claimed damages for an insufficient redundancy plan and the lack of a proposed conversion agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the dismissals lacked real and serious cause because the liquidator's search for redeployment opportunities within the corporate group was deemed insufficiently thorough and effective, but it partially overturned the decision regarding damages, ruling that since the collective dismissal project was initiated after June 30, 2001, the employees were not entitled to indemnity for the failure to propose a conversion agreement, as the relevant legal provisions for such agreements had expired for dismissals initiated after that date, leading to a partial cassation without remand on the indemnity issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du code du travail, article L. 322-3 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile; Collective Dismissal and Insufficient Redeployment in Judicial Liquidation: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the dismissals lacked real and serious cause because the liquidator's search for redeployment opportunities within the corporate group was deemed insufficiently thorough and effective, but it partially overturned the decision regarding damages, ruling that since the collective dismissal project was initiated after June 30, 2001, the employees were not entitled to indemnity for the failure to propose a conversion agreement, as the relevant legal provisions for such agreements had expired for dismissals initiated after that date, leading to a partial cassation without remand on the indemnity issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeals court violated this article by awarding indemnity for failure to propose a conversion agreement when the layoff project occurred after the relevant date.
The appeals court violated this decree (in conjunction with Art. L. 322-3) by awarding indemnity for failure to propose a conversion agreement in a post-June 30, 2001 layoff.
The Supreme Court used this article to rule on the merits and end the dispute without referral after partially quashing the lower court decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois J 05-45.752 à D 05-45.862 .
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 18 octobre 2005), que M. X... et 110 autres salariés de la société AR Carton Saint-Germain, relevant du groupe Akeriund & Rausing Carton, ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 29 mars 2002, avec autorisation de poursuivre l'activité pendant deux mois, et comportant un plan de sauvegarde de l'emploi ;
que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 27 mai 2002 ;
qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts attaqués d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi affirmait que le reclassement des salariés avait été recherché auprès de toutes les entreprises du groupe, ce dont il résultait que la permutabilité des salariés entre les sociétés du groupe était possible, et d'autre part, que la recherche des possibilités de reclassement par le liquidateur judiciaire n'avait consisté qu'à adresser aux sociétés du groupe une lettre circulaire accompagnée de la liste nominative du personnel, ainsi qu'un courrier au syndicat professionnel de l'imprimerie, elle a, par une décision motivée, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés et qu'en conséquence, les licenciements prononcés étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 322-3 du code du travail et l'arrêté du 4 décembre 2000, portant agrément de l'avenant n° 3 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance conversion ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les salariés compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ;
Attendu que pour allouer aux salariés une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, les arrêts retiennent que le bénéfice de cette mesure en méconnaissance des dispositions légales en vigueur auxquelles des accords particuliers collectifs ou de droit privé ne sauraient déroger sans méconnaître le principe d'ordre public social ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés étaient compris dans un projet de licenciement collectif engagé postérieurement au 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé la créance des salariés à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, les arrêt rendus le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.