Validation of Title Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a claim for validation of title, affirming the appellate court's finding that the claimant failed to prove possession of the parcels without interference from a third party as of January 1, 1995, as the claimant offered no material evidence of enjoyment or proof of possession; consequently, the court correctly dismissed the claim, finding the appellant's allegations insufficient to establish the requisite uncontested holding date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Validation of Title Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Possession: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order on the substance of the case (rejection of the appeal).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/indemnities under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que, pour voir valider le titre dont il fait état, le requérant doit justifier d'une détention des parcelles non contrariée par la possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995, et relevé que M. X..., ès qualités, n'alléguait pas le moindre acte matériel de jouissance des terrains revendiqués et qu'il ne rapportait pas la preuve de leur détention, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'occupation de parcelles par des tiers, en a exactement déduit que la demande de M. Y..., ès qualités, devait être rejetée ;
Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.