Prescription Period Not Met in Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals, upholding the lower court's finding that the claimant could not have begun acquiring the property by prescription until at the earliest January 1, 1970, after authorization to occupy the land following a death, and since the first act interrupting that prescription occurred on February 6, 1998, the thirty-year prescriptive period had not been met. Furthermore, the court affirmed that the respondent, who based her claim on a notarized sale deed of December 20, 1995, was justified in her title, as the appellant failed to prove prescription and the lower court was not obligated to investigate the origin of the prior owner's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Prescription Period Not Met in Property Dispute: Furthermore, the court affirmed that the respondent, who based her claim on a notarized sale deed of December 20, 1995, was justified in her title, as the appellant failed to prove prescription and the lower court was not obligated to investigate the origin of the prior owner's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeals.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs under Article 700.
Cited in the dispositive regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu au vu des attestations produites que M. X... n'avait pu commencer à prescrire qu'à compter de l'autorisation d'occuper le terrain après le décès de M. Y... au plus tôt le 1er janvier 1970 et que le premier acte interrompant la prescription était en date du 6 février 1998, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... fondait son action sur l'acte notarié de vente du 20 décembre 1995 par lequel elle avait acquis la parcelle de Mme Y..., propriétaire en vertu d'un certificat de notoriété du 11 février 1994, et que M. X... sollicitait l'annulation de ces actes en faisant valoir qu'il avait acquis la propriété de ladite parcelle par prescription trentenaire, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne bénéficiait pas de cette prescription et que Mme Z... justifiait d'un titre notarié, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'origine des droits de Mme Y..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.