Legislator Jurisprudence & Législation
06-13291 Généré par l'IA

Taxpayer Deregistration and Property Resale Limitation Period

Numéro de cause 06-13291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A taxpayer, registered as a dealer in property, acquired land under a favorable tax regime but was subsequently removed from the commercial registry before reselling the property, leading the tax administration to issue a reassessment based initially on failure to comply with dealer record-keeping obligations, which was later reframed in response to the taxpayer's observations as being due to the premature deregistration. The court rejected the appeal, holding that the administration was not required to issue a new notice of reassessment because the legal basis of the tax claim—that the taxpayer did not meet the condition of continued registration until resale for the favorable regime to apply—remained the same, and further ruling that the standard three-year limitation period for reassessment did not apply because the publication of the deregistration in 1993 did not sufficiently reveal the tax due until the time of resale, thus making the ten-year limitation period applicable to the administration's right to reassess.

Regeste Legislator

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article 1115 du code général des impôts, article 852 du code général des impôts, Article L. 57 du livre des procédures fiscales, Article L. 180 du livre des procédures fiscales, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Taxpayer Deregistration and Property Resale Limitation Period: The court rejected the appeal, holding that the administration was not required to issue a new notice of reassessment because the legal basis of the tax claim—that the taxpayer did not meet the condition of continued registration until resale for the favorable regime to apply—remained the same, and further ruling that the standard three-year limitation period for reassessment did not apply because the publication of the deregistration in 1993 did not sufficiently reveal the tax due until the time of resale, thus making the ten-year limitation period applicable to the administration's right to reassess.

Mots-clés

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registre de l'impôt revente droits du contribuable délais impôt foncier vente d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 57 du livre des procédures fiscales

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the first ground of appeal, concerning the requirement for the tax administration to issue a new notice of reassessment.

Article L. 180 du livre des procédures fiscales

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the second ground of appeal, concerning the application of the ten-year prescription period for the tax administration's right to reassess.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive order rejecting the appellant's claim regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2006), que M. X..., inscrit le 30 juillet 1987 au registre du commerce et des sociétés en qualité de marchand de biens, a acquis, le 19 mars 1991, trois parcelles de terrain, en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 19 janvier 1993, il a été radié du registre du commerce et des sociétés ; que, le 2 juillet 1999, l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement, fondé sur le défaut de déclaration d'existence de marchand de biens ainsi que sur le défaut de tenue du répertoire, du livre journal et du livre d'inventaire en violation des dispositions de l'article 852 du code général des impôts ; qu'en réponse aux observations de M. X..., l'administration a, le 25 janvier 2000, fondé le redressement sur la radiation de ce dernier du registre du commerce et des sociétés avant la date prévue pour la revente des terrains ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Haute-Corse devant le tribunal aux fins de dégrèvement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ;

qu'il s'ensuit que l'administration des impôts est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement et ne saurait fonder un redressement sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la notification ;

qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'administration des impôts, sans procéder à la notification d'un nouveau redressement, avait substitué comme fondement du redressement au non-respect des dispositions de l'article 852 du code général des impôts relatives à la déclaration d'existence, la radiation au registre du commerce avant la date prévue pour la revente des terrains, ce dont il résultait qu'en droit comme en fait, le fondement du redressement avait été modifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'administration n'a pas à procéder à une nouvelle notification s'il ressort de sa réponse aux observations du contribuable que le redressement conserve le même fondement juridique ; qu'après avoir relevé que la notification de redressement du 2 juillet 1999, qui était fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 852 du code général des impôts relatives à la déclaration d'existence de marchand de biens, avait fait l'objet d'observations en réponse de M. X..., rejetées, le 25 janvier 2000, par l'administration au motif que ce dernier avait été radié du registre du commerce et des sociétés avant la date prévue pour la revente des terrains, l'arrêt retient que la déclaration d'existence dépendait de l'inscription du marchand de biens au registre du commerce et des sociétés jusqu'à la revente des immeubles, de sorte que le fondement juridique du redressement n'avait pas été modifié par l'administration ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dès lors que la publication de la radiation de M. X... au registre du commerce rendait cette radiation opposable à tous, en particulier à l'administration fiscale, elle révélait suffisamment à celle-ci l'exigibilité des droits sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, si bien que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, la prescription triennale n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'ayant relevé que la radiation de M. X... du registre du commerce et des sociétés avait été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 19 janvier 1993, de sorte que l'exigibilité des droits n'avait pas été révélée par l'acte d'acquisition des immeubles enregistré en 1991, la cour d appel a décidé à bon droit que la prescription décennale prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable au droit de reprise de l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.