Tax Authority's Right to Issue Notice to Pay Pending Appeal Without Guarantees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer contested additional income tax assessments and requested a payment suspension without providing the required guarantees, leading the tax authority to issue a notice to pay while the administrative appeals were pending. The lower court annulled the notice to pay, reasoning that the appeal decision was not yet final and that the notice constituted a prerequisite for seizure rather than a mere conservatory act. The Court of Cassation overturned this decision, holding that the law permitted conservatory measures, including proceedings to make the debt exigible, if the taxpayer failed to provide guarantees for a suspended payment, and that a notice to pay is not limited only to acts immediately resulting in dispossession during the appeal process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 277 du livre des procédures fiscales, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Tax Authority's Right to Issue Notice to Pay Pending Appeal Without Guarantees: The lower court annulled the notice to pay, reasoning that the appeal decision was not yet final and that the notice constituted a prerequisite for seizure rather than a mere conservatory act. The Court of Cassation overturned this decision, holding that the law permitted conservatory measures, including proceedings to make the debt exigible, if the taxpayer failed to provide guarantees for a suspended payment, and that a notice to pay is not limited only to acts immediately resulting in dispossession during the appeal process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for both branches of the single means of appeal, leading to the cassation of the lower court's decision regarding the regularity of the commandement de payer.
This provision was applied to reject the appellant's claim for costs based on Article 700.
This order concerns the allocation of court costs against M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., débiteur d'une certaine somme au titre d'impositions supplémentaires sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990, a formé une réclamation en contestant le bien fondé de cette dette et en sollicitant un sursis de paiement sans toutefois constituer les garanties correspondantes sollicitées par le trésorier principal de Pontoise (le trésorier) ; que le tribunal administratif, par jugement du 21 décembre 2000, puis la cour administrative d'appel, par arrêt du 30 juin 2004, ont rejeté son recours ;
que M. X... a déposé contre cette dernière décision, le 30 août 2004, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que le trésorier a, le 9 août 2004, fait délivrer à M. X... un commandement de payer ; que ce dernier en a contesté la régularité, avant de saisir le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a sollicité un sursis de paiement, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement étant suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; que ces dispositions n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant ce tribunal, le jugement sur le fond rendant à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
Attendu que pour prononcer l'annulation du commandement, l'arrêt retient que la décision de la cour administrative d'appel n'était pas définitive lorsque ce titre a été délivré par le trésorier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'en l'absence de constitution de garanties, le sursis de paiement sollicité dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation soulevée fait uniquement obstacle aux actes de poursuites ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable ;
Attendu que pour prononcer l'annulation du commandement, l'arrêt retient par motifs adoptés que le commandement de payer ne pouvait être considéré comme un simple acte conservatoire, mais constituait le préalable à la poursuite d'une procédure de saisie vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au trésorier principal de Pontoise la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.