Legislator Jurisprudence & Législation
06-12174 Généré par l'IA

Change of Cessation of Payments Date Procedure Challenge

Numéro de cause 06-12174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the judicial reorganization of a company, the court, upon the creditor's representative's request submitted via a petition, retroactively set the date of cessation of payments, which the company and its director appealed, arguing the court was improperly seized of the matter. The appellate court rejected the nullity claim, viewing it as a procedural exception waived by the director subsequently arguing the merits, but the high court ruled that the objection regarding the irregularity of the method of seizing the court concerning a request to change the cessation of payments date—which must be initiated by a summons, not a mere petition—constitutes a bar to admissibility that can be raised at any stage, thus quashing the appellate decision and declaring the initial request inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 621-7 du code de commerce, article 123 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Change of Cessation of Payments Date Procedure Challenge: The appellate court rejected the nullity claim, viewing it as a procedural exception waived by the director subsequently arguing the merits, but the high court ruled that the objection regarding the irregularity of the method of seizing the court concerning a request to change the cessation of payments date—which must be initiated by a summons, not a mere petition—constitutes a bar to admissibility that can be raised at any stage, thus quashing the appellate decision and declaring the initial request inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de procédure revirement de jurisprudence cessation de paiement interruption de la prescription opposition tardive modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 621-7 du code de commerce
Cited alongside Article 123 of the NCPC as the basis for the cassation regarding the irregular mode of seizure of the court.
article 123 du nouveau code de procédure civile
Cited alongside Article L. 621-7 of the Commercial Code as the basis for the cassation regarding the irregular mode of seizure of the court.
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited to justify the decision to quash the judgment without referral.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to rule on the requests for costs under Article 700 NCPC.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 123 du nouveau code de procédure civile

Cited alongside Article L. 621-7 of the Commercial Code as the basis for the cassation regarding the irregular mode of seizure of the court.

article L. 621-7 du code de commerce

Cited alongside Article 123 of the NCPC as the basis for the cassation regarding the irregular mode of seizure of the court.

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited to justify the decision to quash the judgment without referral.

Déclare irrecevable la demande en report de la date de cessation des paiements formée par voie de requête par la SCP Becheret-Thierry, ès qualités

The dispositive declares the claim inadmissible because it was made by way of request instead of an assignment, based on the legal provisions mentioned earlier.

Condamne la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation

This provision orders the defendant to pay the costs before the lower courts and the costs of the cassation proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to rule on the requests for costs under Article 700 NCPC.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 123 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements, dont la nature est contentieuse, doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par voie d'assignation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tancarville, le 29 mars 2005, le tribunal, saisi sur requête du représentant des créanciers, la SCP Becheret-Thierry, a, le 9 mai 2005, reporté la date de la cessation des paiements de la société au 1er janvier 2004 ; qu'ayant fait appel du jugement, la société Tancarville et M. X..., son dirigeant, ont invoqué une "exception de nullité" tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal et statuer au fond, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, retient que l'irrégularité tenant aux modalités de saisine d'une juridiction est une exception de procédure relevant de ce texte et devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et qu'il résulte des termes du jugement que M. X..., présent à l'audience du tribunal, a d'abord présenté une demande de renvoi puis, celle-ci étant rejetée, s'est expliqué sur le fond de l'affaire en contestant la demande de report de la date de cessation des paiements sans soulever "l'exception" invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 ctobre 2005 entre les parties par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en report de la date de cessation des paiements formée par voie de requête par la SCP Becheret-Thierry, ès qualités ;

Condamne la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Tancarville et de M. X... et la demande de la SCP Becheret-Thierry, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE