Employees v. Employer: Contractual Bonus Dispute and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees sued their employer to obtain payment of a contractual quarterly bonus and damages, and the lower labor court granted their demands based on the hypothetical reasoning that discrepancies between the contractual and pay slip descriptions of the bonus suggested other uncontractual bonuses might have been paid and the claimed one was not, which the high court found insufficient and non-compliant with procedural requirements because it failed to explain the basis for a bonus paid without contractual foundation when challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Employees v. Employer: Contractual Bonus Dispute and Procedural Deficiencies: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for quashing the judgment because the lower court's reasoning was deemed hypothetical.
This procedural disposition orders the case to be sent back for a new judgment.
This provision orders the defendants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué que M. X... et 9 autres salariés de la société Logis ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de prime contractuelle trimestrielle de 1 500 francs et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes le conseil de prud'hommes retient "qu'il s'avère que les intitulés des primes ne sont pas identiques sur les contrats de travail et sur les bulletins de paye et que même si pour certains les montants sont identiques, il n'est pas illégitime de penser que d'autres primes ont pu être versées et que celle prévue ne l'a pas été" ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique alors qu'il lui appartenait de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'origine d'une prime payée sans fondement contractuel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.