Employee Contract Termination and Variable Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1982 as a technical-sales engineer, sought judicial termination of his contract and payment of variable compensation arrears, while the employer sought a ruling on the calculation method for variable compensation from the 2001 fiscal year onward. The Court of Cassation dismissed the employee's appeal but partially quashed the lower court's decision regarding the employer's counterclaim, reasoning that when a contract includes variable compensation and the parties disagree on its calculation, the judge must determine the amount based on criteria set in the contract and agreements from prior years, rather than refusing to set the amount merely because the employer unilaterally set the objectives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Contract Termination and Variable Compensation Dispute: The Court of Cassation dismissed the employee's appeal but partially quashed the lower court's decision regarding the employer's counterclaim, reasoning that when a contract includes variable compensation and the parties disagree on its calculation, the judge must determine the amount based on criteria set in the contract and agreements from prior years, rather than refusing to set the amount merely because the employer unilaterally set the objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for cassating the part of the judgment concerning the determination of the variable remuneration.
This is the operative part of the decision concerning the merits, based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Claude, rachetée par la société Soule protections surtensions, suivant contrat à durée indéterminée du 11 octobre 1982, en qualité d'ingénieur technico-commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mai 2003 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de rappels de rémunération variable ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Attendu que les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société tendant à la fixation des modalités de calcul de la rémunération variable du salarié à compter de l'exercice 2001, l'arrêt retient, après avoir débouté le salarié de sa propre demande à ce titre, que "la rémunération variable n'est pas fixée au contrat de travail ni par avenant postérieur, que l'employeur peut fixer unilatéralement des objectifs avec primes correspondantes et qu'il n'appartient pas au juge de déterminer plus avant la rémunération variable" ;
Attendu, cependant, que lorsque la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, à défaut d'accord entre les parties sur ses modalités de fixation, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;
Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas qu'une rémunération variable était due au salarié celle-ci ayant été payée sans difficulté jusqu'en 2000, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération à la date de sa décision en fonction des accords conclus les années antérieures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal du salarié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de la rémunération du salarié à compter de l'exercice 2001, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.