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06-41611 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Minimum Wage Compliance Through Commission Advances

Numéro de cause 06-41611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a technical sales representative, took issue with his employer for not consistently paying him a monthly salary equal to the minimum wage (SMIC), alleging the employer used month-to-month compensation through "advances on commission" deducted in subsequent months to artificially meet the minimum wage requirement. The Supreme Court rejected the employee's appeal, ruling that the appellate court legally justified its decision by finding that the compensation system, consistent with contractual freedom and not contrary to legal provisions, effectively ensured the employee received a monthly remuneration at least equal to the SMIC.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, Vu [...] 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee v. Employer Regarding Minimum Wage Compliance Through Commission Advances: The Supreme Court rejected the employee's appeal, ruling that the appellate court legally justified its decision by finding that the compensation system, consistent with contractual freedom and not contrary to legal provisions, effectively ensured the employee received a monthly remuneration at least equal to the SMIC.

Mots-clés

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salaire minimum maintien du paiement du salaire contrats de travail indemnité en cas de travail réduit rémunération selon les prestations rémunération du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order to pay legal costs.
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.
Vu [...] 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order to pay legal costs.

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.

Vu [...] 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé, en qualité de technico-commercial par la société Parflam à compter du 17 juin 1996 selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que soutenant n'avoir pas perçu chaque mois un salaire équivalent au SMIC, le salarié a adressé, le 1er décembre 1999, à son employeur une lettre de mise en demeure d'avoir à lui verser une somme à titre de rappel de salaire ; que le 9 décembre 1999, il a pris acte de la rupture en invoquant le non-respect par l'employeur des règles relatives au SMIC; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que tout salarié lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au mois égal à la durée légale hebdomadaire du travail perçoit, sauf exception, une rémunération au moins égale au SMIC ; que l'appréciation du salaire minimum doit se faire mensuellement, sans possibilité pour l'employeur de procéder à une compensation d'un mois sur l'autre ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, fondées sur le fait qu'il n'avait pas toujours perçu un salaire égal au SMIC, tout en constatant que, pour certains mois, le niveau du SMIC n' était atteint que par le fait que la société Parflam consentait "une avance sur commission, portée en déduction les mois suivants", ce dont il résultait que l'employeur procédait à des compensations d'un mois sur l'autre pour atteindre artificiellement le niveau du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 141-10 et D. 141-3 du code du travail ;

2 / qu'en constatant que, pour atteindre le niveau du SMIC, la société Parflam consentait pour certains mois "une avance sur commission, portée en déduction les mois suivants", puis en énonçant que ces avances constituaient "plutôt" des "provisions sur droits commissions d'ores et déjà acquises et non encore liquidées", la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la nature exacte des "avances" ou "provisions" en cause et qui n'a pas constaté qu'elles avaient été réglées à leur date de versement normal, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-10 et D. 141-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortissait de la liberté contractuelle avait eu pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.