Employee Dismissal After Parental Leave Due to Refusal of Shift Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, who took parental leave, was dismissed for gross misconduct after refusing two alternative positions offered upon her return; the lower court upheld the dismissal, finding the offered position, though labeled similarly, acceptable despite new working hours of 5 a.m. to 5 p.m., or sometimes 1 p.m. to 10 p.m., replacing the former 8 a.m. to 4:30 p.m. schedule. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a change, even partial, to night work, defined as work past 9 p.m., constitutes a modification of the employment contract requiring the employee's explicit acceptance, which was violated by the lower court's finding despite acknowledging work beyond 9 p.m. in the new schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-28-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal After Parental Leave Due to Refusal of Shift Change: to 5 p.m., or sometimes 1 p.m. to 10 p.m., replacing the former 8 a.m. to 4:30 p.m. schedule. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a change, even partial, to night work, defined as work past 9 p.m., constitutes a modification of the employment contract requiring the employee's explicit acceptance, which was violated by the lower court's finding despite acknowledging work beyond 9 p.m. in the new schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when assessing the modification of working hours following maternity leave.
This provision was applied to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-28-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Noga hôtels Cannes selon un contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 1992 au 26 octobre 1992 en qualité de réceptionniste agent de réservation ; que le 1er janvier 1995, elle a été affectée au poste de responsable de réservation ; que la salariée a été en congé parental d'éducation du 1er juillet 2000 au 16 septembre 2001 ;
qu'à son retour, elle a refusé les deux postes de travail successivement proposés par l'employeur et pris acte de la rupture aux torts de ce dernier ; que le 29 octobre 2001, elle a été licenciée pour faute grave ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le nouveau poste proposé à Mme X... constituait un emploi similaire à celui de responsable de réservation tant en ce qui concerne la définition des fonctions et des responsabilités que la détermination des horaires, désormais fixés de 5 heures à 17 heures sauf quelquefois en été de 13 heures à 22 heures, au lieu de 8 heures à 16 heures 30 ;
Attendu cependant que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les nouveaux horaires du poste proposé comportaient un travail au delà de 21 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Noga hôtels Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.