Tax Fraud Investigation: Validity of Acts Following Irregular Initial Judge Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned criminal proceedings for tax fraud where the Court of Appeal had annulled certain investigative acts performed by one designated investigating judge but upheld the subsequent acts performed by the replacement judge. The appellants argued that the initial judge's designation was irregular, necessitating the nullification of all subsequent procedural acts, including those by the replacement judge. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had a legal basis for its decision by correctly limiting the nullity only to the acts performed by the irregularly appointed judge, as the replacement judge was deemed to have been regularly appointed to continue the investigation initially assigned to the first judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 171 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Tax Fraud Investigation: Validity of Acts Following Irregular Initial Judge Appointment: The appellants argued that the initial judge's designation was irregular, necessitating the nullification of all subsequent procedural acts, including those by the replacement judge. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had a legal basis for its decision by correctly limiting the nullity only to the acts performed by the irregularly appointed judge, as the replacement judge was deemed to have been regularly appointed to continue the investigation initially assigned to the first judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected, which constitutes the final disposition of the case.
The court ordered the defendants to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X...André,
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 juin 1990, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour fraudes fiscales, a annulé certaines pièces de la procédure et a renvoyé le dossier au juge d'instruction pour continuer l'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle, en date du 27 août 1990, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83 et 172 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'irrégularité de la désignation de M.
Chelle, juge d'instruction, n'a prononcé la nullité que des seuls actes accomplis par ce magistrat instructeur sans l'étendre à toute la procédure subséquente et notamment aux actes effectués par M. Cabrol, juge d'instruction désigné en remplacement de M. Chelle ; " alors que l'irrégularité de la désignation du magistrat instructeur entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions répressives et entachant non seulement les actes effectués sous la responsabilité du juge d'instruction, mais aussi ceux qui, en raison de la procédure ultérieurement suivie, font corps avec l'infraction judiciaire ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la désignation de M.
Cabrol est également irrégulière comme intervenant en remplacement de celle de M. Chelle et trouvant ainsi son fondement sur une désignation antérieure elle-même frappée de nullité " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les actes d'instruction ont été accomplis successivement par M. Lavigne, M. Chelle, et M. Cabrol ; que si M. Lavigne et M. Cabrol ont été chargés de l'information par ordonnances du président du tribunal de grande instance, respectivement en dates des 17 mars 1986 et 5 janvier 1989, aucune désignation n'est intervenue pour M.
Chelle, nommé par décret du 15 décembre 1986, juge d'instruction au même tribunal, en remplacement de M. Lavigne appelé à d'autres fonctions ; que la chambre d'accusation a été saisie par M. Cabrol, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour qu'il fût statué sur la validité des actes effectués par M. Chelle et par lui-même ; Attendu que pour limiter l'annulation aux d seuls actes accomplis par M. Chelle, à savoir deux demandes d'expédition de décisions judiciaires et le versement de celles-ci au dossier, la chambre d'accusation constate que M.
Cabrol a été régulièrement désigné pour poursuivre l'information dont M. Lavigne avait été initialement chargé ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;