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89-80706 Généré par l'IA

Theft and House Arrest Violation Conviction Upheld Despite Minor Factual Discrepancy in Theft Origin

Numéro de cause 89-80706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of theft and violation of house arrest after being apprehended while present outside his assigned residence; the conviction was based on the discovery of stolen tools in his vehicle, the accomplice's testimony regarding the taking of the tools from a parked car, and a witness's account of seeing two individuals carry a toolbox from a villa's property and place it in the appellant's car trunk. The Court of Cassation rejected the appeal arguing a contradiction in the lower court's reasoning because the description of the theft's origin—from a parked car versus taken from the villa grounds—was deemed not contradictory, as the findings collectively supported the appellant's guilt regarding the theft and possession of the stolen property.

Regeste Legislator

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article 593 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Theft and House Arrest Violation Conviction Upheld Despite Minor Factual Discrepancy in Theft Origin: The Court of Cassation rejected the appeal arguing a contradiction in the lower court's reasoning because the description of the theft's origin—from a parked car versus taken from the villa grounds—was deemed not contradictory, as the findings collectively supported the appellant's guilt regarding the theft and possession of the stolen property.

Mots-clés

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vol d'importance mineure infraction de stationnement crime contre les biens motifs de fait motifs de cassation vol qualifié

Dispositions légales citées

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article 593 du Code pénal
aurait vu deux individus entrer dans le terrain de la villa Borel et en ressortir avec une caisse à outils ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires la Cour a violé l'article 593 du Code pénal " ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the order imposing costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the order imposing costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Florian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 19 janvier 1989 qui l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 380, 593 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs,

" en ce que X... a été condamné à 5 mois d'emprisonnement pour vol et départ de résidence assignée sans autorisation ;

" aux motifs que X... a été interpellé à Bourgoin-Jallieu le 22 mars 1988 alors qu'il était assigné à résidence dans le Rhône ; qu'il ne conteste pas l'infraction ; qu'il nie être l'auteur du vol ; mais que la caisse à outils a été découverte dans sa voiture ; que son complice Y... a déclaré que X... lui avait dit qu'il avait besoin de clefs pour faire de la mécanique ; qu'ils ont pris la caisse dans une voiture en stationnement ; qu'enfin, le témoin Z... qui s'est mis à sa fenêtre à 3 heures du matin parce qu'alerté par une voiture qui roulait au point mort, a vu deux individus entrer dans le terrain de la villa Borel ; que quand il les a revus, l'un d'eux portait la caisse qu'il a mise dans le coffre de la voiture de X... ;

" alors que la Cour, pour fonder sa décision, a relevé d'une part que X... et son complice auraient pris la caisse à outils dans une voiture en stationnement et d'autre part que le témoin Z... aurait vu deux individus entrer dans le terrain de la villa Borel et en ressortir avec une caisse à outils ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires la Cour a violé l'article 593 du Code pénal " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue contradiction de motifs par lesquels l'arrêt attaqué a, pour le déclarer coupable d'un vol commis le 22 mars 1988 à Bourgoin-Jaillieu au préjudice de Borel, relevé que le témoin Z... a vu, vers trois heures du matin, deux individus entrer sur le terrain entourant la villa de Borel et en ressortir porteur d'une caisse qui avait été placée dans le coffre d'une voiture ; que selon Y..., complice de X..., la caisse à outils avait été dérobée dans une automobile en stationnement ; que lors de l'interpellation de X..., la caisse a été découverte dans la sienne ; que ce dernier avait déclaré à son comparse avoir besoin de clefs pour se livrer à des travaux de mécanique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.