Legislator Jurisprudence & Législation
88-86860 Généré par l'IA

Employer Fined for Violating Mandatory Sunday Rest Law

Numéro de cause 88-86860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld the conviction and fines against an employer for violating the mandatory Sunday rest provision of the Labor Code concerning five employees, reasoning that the employer failed to demonstrate that any of the statutory exceptions to the weekly rest requirement applied to his situation. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the lower court properly established the offense by noting the confirmed violation of the rest rule and correctly concluded, in the absence of proof by the defendant regarding any valid derogation, that the established non-compliance constituted a punishable offense, thus providing a sufficient legal basis for the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 2215 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Fined for Violating Mandatory Sunday Rest Law: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the lower court properly established the offense by noting the confirmed violation of the rest rule and correctly concluded, in the absence of proof by the defendant regarding any valid derogation, that the established non-compliance constituted a punishable offense, thus providing a sufficient legal basis for the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
lois de police base légale État de droit violation d'obligations contractuelles de travail amende pour infraction aux règles de bâtir interdiction de travailler

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 221-5 du Code du travail

The court confirmed that the breach of this article constituted an punishable offense, justifying the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the decision on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1988 qui, pour infraction à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2215 et suivants et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à cinq salariés le repos hebdomadaire un dimanche ; " alors, d'une part, que l'obligation pour les juges répressifs de constater les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie s'oppose à ce qu'ils se bornent à entériner dans leur décision l'opinion du contrôleur du travail selon laquelle le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations prévues par le Code du travail aux dispositions de son article L. 221-5.

" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait davantage se borner à rappeler la règle selon laquelle les dérogations des articles L. 2216, L. 221-7 et L. 221-21 du Code du travail doivent faire l'objet, pour le chef d'établissement, d'une demande et d'une autorisation à caractère individuel et omettre, ce faisant, de constater comme il en avait l'obligation que le prévenu n'avait pas fait de demande de dérogation et n'avait pas obtenu d'autorisation à caractère individuel ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite que X..., exploitant d'un supermarché à Goderville (Seine-Maritime) a fait travailler cinq salariés de son entreprise le dimanche 15 février 1987, en infraction aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ;

Attendu que les juges d'appel, saisis des poursuites exercées à son encontre sur le fondement du texte précité, ont déclaré la prévention établie, en relevant, ainsi que l'avait observé le contrôleur du travail, que X... ne pouvait se prévaloir de l'une des dérogations à la règle du repos dominical prévues au chapitre premier du titre II du Livre II du Code du travail ;

Attendu, en cet état, que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; que le prévenu ne justifiant pas de l'existence de l'une des dérogations susvisées, d c'est à bon droit que les juges du second degré, qui n'étaient nullement tenus de s'expliquer à cet égard davantage qu'ils ne l'ont fait, ont considéré que l'inobservation constatée des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail constituait une contravention punissable ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;