Legislator Jurisprudence & Législation
89-83057 Généré par l'IA

Association Standing to Sue for Urban Planning Infractions

Numéro de cause 89-83057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association for the protection of local sites appealed a decision that declared its civil action inadmissible in a case against an individual for infractions of the urban planning code concerning an unauthorized construction, arguing it had the right as any injured person to sue. The appellate court found the association's action inadmissible primarily because it did not meet the specific requirements for associations under the urban planning code (like being recognized as a public utility or registered for three years with an appropriate purpose) and failed to demonstrate that it or local residents suffered intolerable nuisances. The highest court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that while the appellate court incorrectly stated the association needed to prove intolerable nuisances, the fact remained that the association failed to allege any personal prejudice distinct from the general societal harm that the public prosecutor was pursuing, thereby justifying the rejection of its civil standing.

Regeste Legislator

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article L. 1601 du Code de l'urbanisme, article 2 du Code de procédure pénale, article L. 1601 alinéa 7 du Code de l'urbanisme, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 66 al. 1 LTF; Association Standing to Sue for Urban Planning Infractions: The appellate court found the association's action inadmissible primarily because it did not meet the specific requirements for associations under the urban planning code (like being recognized as a public utility or registered for three years with an appropriate purpose) and failed to demonstrate that it or local residents suffered intolerable nuisances. The highest court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that while the appellate court incorrectly stated the association needed to prove intolerable nuisances, the fact remained that the association failed to allege any personal prejudice distinct from the general societal harm that the public prosecutor was pursuing, thereby justifying the rejection of its civil standing.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir association construction illicite recevabilité du ministère public qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1601 alinéa 7 du Code de l'urbanisme

The court confirmed that the association could not exercise the rights recognized to the civil party under this specific article because it failed to meet the required conditions.

article 2 du Code de procédure pénale

Although the lower court erred in applying a stricter standard, the final decision was justified because the association failed to justify the personal prejudice required by this article.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of appeal, but since the final order rejected the appeal, no procedural disposition linked to these articles was necessary in the operative part.

article 66 al. 1 LTF

The appellant (the association) was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1988, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Claude X..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1601, L. 4801 du Code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable faute de qualité, l'action de l'association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines ;

" au motif qu'aux termes des dispositions des articles L. 1601, L. 4801 du Code de l'urbanisme, les associations autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions du Code de l'urbanisme sont, soit les associations reconnues d'utilité publique soit les associations régulièrement déclarées depuis trois années au moins et agréés et qui se proposent par leurs statuts, d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie ; que la partie civile qui ne prétend pas appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories, soutient que la construction érigée par X... porte atteinte aux intérêts qu'elle défend et " qu'elle a droit pour toute personne lésée de se constituer partie civile " ; que s'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relative aux permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'exécution des travaux, en méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice direct personnel ; que la recevabilité de l'action civile dans ce cas est soumise au fait que les travaux exécutés sans permis sont la cause de nuisances intolérables pour les riverains ou proches voisins ; qu'en l'espèce, l'association qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 1601 précité du Code de l'urbanisme et ne rapporte pas qu'elle ait subi ou que certains habitants de la commune de Saint-Clément-des-Baleines aient subi des nuisances intolérables par suite de l'édification des bâtiments litigieux, doit être déclarée irrecevable dans sa constitution de partie civile ;

" alors que d'une part, en l'état de ces motifs qui laissent incertain la question de savoir si l'association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines a tout simplement omis de justifier de sa qualité à agir, auquel cas il incombait à la Cour de la mettre en demeure de le faire, ou au contraire, s'il était dûment établi qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 1601 du Code de l'urbanisme pour exercer les droits reconnus à la partie civile, la Cour ne met pas la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

" et alors que d'autre part, le droit pour toute personne agissant en son nom personnel de se constituer partie civile à raison d'une infraction n'étant subordonnée conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, qu'à l'existence d'un préjudice personnel et direct, la Cour qui, en l'absence de tout texte, a ainsi prétendu restreindre ce droit concernant les infractions en matière d'urbanisme à l'existence de nuisances intolérables, a entaché sa décision d'un manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines a fait citer directement Claude X... devant le tribunal correctionnel pour infraction au Code de l'urbanisme au motif qu'il aurait, contrairement aux prescriptions du plan d'occupation des sols, édifié une construction et exploité un établissement commercial dans une zone inconstructible ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable la juridiction du second degré retient, d'une part, que ladite association ne justifie ni même ne prétend remplir les conditions prévues par l'article L. 1601 alinéa 7 du Code de l'urbanisme, d'autre part qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle-même ou certains habitants de la commune de Saint-Clément-des-Baleines aient subi des nuisances intolérables par suite de l'édification du bâtiment litigieux ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la demanderesse ne pouvait exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues par l'article L. 1601 alinéa 7 du Code de l'urbanisme ;

Que si elle a, en revanche, énoncé par erreur que la demande de l'association était irrecevable parce que celle-ci n'apportait pas la preuve de nuisances intolérables alors qu'il lui suffisait de justifier d'un préjudice personnel et direct, il ressort cependant des énonciations de l'arrêt que ladite association n'invoquait aucun préjudice personnel distinct du préjudice social dont le ministère public poursuit la réparation de telle sorte que les juges ne pouvaient que déclarer son action irrecevable ; qu'ainsi par ce motif substitué à celui erroné de l''arrêt attaqué la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.