Appellant v. Respondent on Indecent Assault with Coercion and Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of indecent assault with coercion and sentenced to thirteen months of suspended imprisonment, challenging the verdict on the grounds that the appellate court failed to adequately explain why the victim's alleged consent to flirtation did not negate the element of coercion, and that the specific actions cited—holding an arm and the victim calling a friend—were insufficient to establish the necessary legal constraint for the offense. The High Court dismissed the appeal, finding that the appellate court's factual findings—that the appellant engaged in touching the victim's breasts, was one of the three individuals who undressed her, and admitted to restraining her arms with another—were sufficient to legally characterize all elements of the offense of indecent assault with coercion and provided a legal basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 333 du Code pénal, article 333 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. Respondent on Indecent Assault with Coercion and Consent: The High Court dismissed the appeal, finding that the appellate court's factual findings—that the appellant engaged in touching the victim's breasts, was one of the three individuals who undressed her, and admitted to restraining her arms with another—were sufficient to legally characterize all elements of the offense of indecent assault with coercion and provided a legal basis for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed that the decision was not flawed by lack of reasoning or legal basis as alleged in the first part of the appeal ground, by finding the reasoning sufficient.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur avec contrainte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec contrainte sur la personne de Béatrice X... ;
" alors d'une part qu'en omettant de s'expliquer sur les éléments du dossier caractérisant la prétendue absence de consentement de la soi-disant victime tout en relevant qu'il résultait du même dossier que Béatrice X... était venue pour flirter avec un des garçons, mais ne voulait pas des autres, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ou au moins d'insuffisance ; qu'en effet, l'arrêt attaqué qui n'établit pas que le prévenu fût partie des exclus n'a pas légalement justifier la déclaration de culpabilité ;
" alors d'autre part que ni le fait de tenir ou de maintenir un bras de la soi-disant victime, ni la constatation que celle-ci avait appelé une amie ne sont de nature à établir l'existence d'une contrainte nécessaire pour caractériser le délit d'attentat à la pudeur prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal ; que, derechef, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour retenir à son encontre le délit d'attentat à la pudeur avec contrainte visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que Christophe Y... s'est livré à des attouchements sur les seins de la victime, qu'il faisait partie des " trois individus qui l'ont deshabillée " et qu'il a reconnu lui avoir maintenu les bras avec l'aide d'un coprévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision ;
Qu'il suit de là que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.