Legislator Jurisprudence & Législation
87-90944 Généré par l'IA

Tax Fraud Prosecution Time-Bar Appeal

Numéro de cause 87-90944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for tax fraud and failure to keep accounting records for the years 1978, 1979, and 1980, leading to a suspended prison sentence and civil damages awarded to the tax administration. The appellant argued that the prosecution was time-barred because the tax administration's complaint, concerning the three years, was only filed on March 29, 1983, thus invoking the special three-year prescription period; the Court of Cassation rejected this first ground because the appellate court's findings did not explicitly allow for the application of the statute of limitations, which the appellant should have raised before the appeal court. The second ground, alleging insufficient proof of the fraudulent intent required for tax evasion and omission of records, was also rejected because the appellate court sufficiently established the intentional element through the appellant's systematic and prolonged failure to file returns and produce mandatory account books, despite being formally notified.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Tax Fraud Prosecution Time-Bar Appeal: The appellant argued that the prosecution was time-barred because the tax administration's complaint, concerning the three years, was only filed on March 29, 1983, thus invoking the special three-year prescription period; the Court of Cassation rejected this first ground because the appellate court's findings did not explicitly allow for the application of the statute of limitations, which the appellant should have raised before the appeal court. The second ground, alleging insufficient proof of the fraudulent intent required for tax evasion and omission of records, was also rejected because the appellate court sufficiently established the intentional element through the appellant's systematic and prolonged failure to file returns and produce mandatory account books, despite being formally notified.

Mots-clés

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escroquerie fiscale forclusion de l'action plainte pénale déclaration d'impôt moment du dépôt délais

Dispositions légales citées

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Art. 66 al. 1 LTF
This provision is typically cited for the decision regarding costs allocation, which is implicitly part of the final ruling (rejection of the appeal results in cost imposition).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for the decision regarding costs allocation, which is implicitly part of the final ruling (rejection of the appeal results in cost imposition).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge -

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1987, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale, commises au cours des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que, d'avoir omis, pendant les mêmes périodes, de faire passer des écritures comptables dans les livres prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ; "alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, que la plainte de d'Administration, qui portait globalement sur les années 1978, 1979 et 1980, ayant seulement été déposée le 29 mars 1983, la prescription spéciale de trois ans prévue par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, se trouvait, alors, au moins partiellement acquise au profit de X... ; qu'ainsi en condamnant ce dernier pour l'ensemble des faits dont s'agit, les juges du fond ont violé les textes, et ce principe d'ordre public exprimé par les textes susvisés" ;

Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en excipant de la prescription devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Code des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de s'être volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les livres prévus à cette fin ; "aux motifs que "X...... n'a souscrit aucune déclaration de ses revenus globaux et de ses bénéfices non commerciaux d'huissier de justice des trois années en question.

Il n'a souscrit non plus, pendant les années 1979 et 1980 aucune des déclarations mensuelles auxquelles il était astreint en tant qu'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de gérant d'immeubles. Le caractère volontaire et frauduleux de ces omission résulte de leur caractère systématique et prolongé... ; que Serge X... n'a pu présenter au vérificateur aucun des livres (livre-journal et livre d'inventaire) prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce... la Cour considère.... que la carence totale et prolongée de Serge X..., malgré les mises en demeure, constituait d'ores et déjà la preuve de l'infraction ; "alors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision, puisqu'elle n'a pas établi qu'en agissant comme il l'a fait, le demandeur aurait eu pour but de se soustraire à l'établissement de l'impôt" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprises au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel, seul remise en cause par le demandeur, des délits retenus à sa charge ; Que dès lors le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi