Amnesty for Pre-1988 Social Security Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal against a decision from the Paris Court of Appeal that had convicted an individual on eleven counts of non-payment of social security contributions. The Court ruled that because the offenses occurred prior to May 22, 1988, they fell under the amnesty provisions of the law of July 20, 1988, leading the Court to declare the public action extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie; Amnesty for Pre-1988 Social Security Non-Payment: The Court ruled that because the offenses occurred prior to May 22, 1988, they fell under the amnesty provisions of the law of July 20, 1988, leading the Court to declare the public action extinguished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to justify declaring the public action extinguished.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, (11ème chambre), en date du 24 juin 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-paiement de cotisations à l'URSSAF, l'a condamné à 11 amendes de 200 francs ;
Vu le mémoire personnel produit à l'appui du pourvoi ;
Attendu que les contraventions retenues à la charge de X... sont antérieures au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte ;
Par ces motifs :
Déclare l'action publique éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;