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85-90744 Généré par l'IA

Defendant's Appeal on Scope of Civil Damages Claim Denied

Numéro de cause 85-90744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted of receiving stolen goods, appealed a decision requiring them to pay civil damages, arguing the appellate court exceeded the scope of the civil party's claims which were allegedly limited in the appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the civil party's request for damages against all defendants for a specific amount, even with a subsequent clarifying statement indicating that the claim was directed "at least" against other defendants, did not constitute an abandonment of the claim against the appellant, meaning the appellate court ruled within the limits of the conclusions presented.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil; Defendant's Appeal on Scope of Civil Damages Claim Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the civil party's request for damages against all defendants for a specific amount, even with a subsequent clarifying statement indicating that the claim was directed "at least" against other defendants, did not constitute an abandonment of the claim against the appellant, meaning the appellate court ruled within the limits of the conclusions presented.

Mots-clés

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recel demande en justice action en indemnité abus de droit étendue géographique de l'infraction crime contre les biens

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurette, épouse Y...-

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1984, qui, pour recel de vol, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue, convaincue de recel d'une machine à laver qui a été restituée à la partie civile, à payer à cette dernière la somme de 73 230, 84 francs ;

" alors que la juridiction du second degré a, ce faisant, excédé les limites des conclusions de la partie civile, qui n'avait pas repris, en cause d'appel, ses prétentions dirigées contre elle " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Disque Bleu, partie civile, a, dans ses conclusions d'appel, demandé la condamnation de tous les prévenus en cause au nombre desquels figure Laurette Y..., à lui payer la somme de 121 645, 84 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le fait que la partie civile ait ajouté que cette demande était dirigée " au moins " contre Sabatier, Gomez et Morzières, a un caractère subsidiaire et ne saurait impliquer l'abandon de ladite demande à l'égard de Laurette Y... ;

Attendu, dès lors, qu'en condamnant cette dernière, solidairement avec les autres prévenus à payer à la société précitée la somme de 73 230, 84 francs, la cour d'appel a statué dans les limites des conclusions de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;