Appeal Regarding Liability for Dog Causing Sheep Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for the offense of a mischievous animal running at large, following a court of appeal ruling that found the accused's dog had frightened a flock of sheep in a mountainous region, causing them to scatter and some to be lost. The Supreme Court acknowledged that the criminal fine aspect of the conviction was covered by amnesty but proceeded to examine the civil liability concerning damages, affirming the lower court's finding that the dog's behavior constituted the offense under the relevant penal article because the facts established the dog was mischievous and directly caused the sheep loss. Consequently, the court upheld the finding of civil liability for the damages resulting from the proven causal link between the infraction and the prejudice suffered, thereby rejecting the appeal in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 30-7 du Code pénal, article 2 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 20 juillet 1988; Appeal Regarding Liability for Dog Causing Sheep Loss: The Supreme Court acknowledged that the criminal fine aspect of the conviction was covered by amnesty but proceeded to examine the civil liability concerning damages, affirming the lower court's finding that the dog's behavior constituted the offense under the relevant penal article because the facts established the dog was mischievous and directly caused the sheep loss. Consequently, the court upheld the finding of civil liability for the damages resulting from the proven causal link between the infraction and the prejudice suffered, thereby rejecting the appeal in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the offense is amnestied by this law, although it proceeds to examine the merits regarding civil interests.
The court upheld the finding that the offense under this article was constituted based on the facts established by the lower court.
This article is cited in relation to the court's assessment of evidence and causal link for the civil damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tristan
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1987 qui, pour divagation d'animal malfaisant, l'a condamné à 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Attendu que la contravention reprochée est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu cependant d'examiner le mérite du pourvoi au regard des intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 30-7 du Code pénal ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que dans une région montagneuse, poursuivi et effrayé par le chien de X... laissé sans surveillance, le troupeau de moutons de Y... s'est dispersé ; qu'un certain nombre d'ovins n'ont pas été retrouvés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il découle que le chien en cause était malfaisant, la cour d'appel a, à juste titre, déclaré constituée à l'encontre du prévenu la contravention prévue par l'article R. 30-7 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a tenu pour établi que 12 brebis avaient disparu à la suite de la dispersion du troupeau ; qu'elle a constaté l'existence d'un lien direct de causalité entre l'infraction et le préjudice invoqué, dont elle a fixé le montant dans les limites des conclusions des parties ;
Que le moyen ne peut davantage être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;