Supreme Court Quashes Conviction for Violating Bar Closure Order Due to Procedural and Evidentiary Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a conviction and sentence, including a fine and a three-month closure order, against an individual for violating a temporary closure order on a bar, despite the defendant arguing he was neither the license holder nor registered for the business, and that the closure order concerned his spouse, the license holder. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to establish any concrete element proving the defendant committed or aided the offense as required by law, and improperly applied a relevant statute without ensuring the proper parties (the owner or license holder) were summoned according to procedure, thus lacking the necessary legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article L. 64 du Code des débits de boissons, article L. 59-1 du Code des débits de boissons; Supreme Court Quashes Conviction for Violating Bar Closure Order Due to Procedural and Evidentiary Flaws: The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to establish any concrete element proving the defendant committed or aided the offense as required by law, and improperly applied a relevant statute without ensuring the proper parties (the owner or license holder) were summoned according to procedure, thus lacking the necessary legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed because the Court of Appeal failed to establish the constituent elements of the offense defined by this article against the appellant.
The decision was quashed because the Court of Appeal applied this article without the proper parties having been cited according to the required procedure.
This article relates to the grounds for cassation concerning lack of reasoning and legal basis, which justifies the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er septembre 1987 qui, pour infraction au Code des débits de boissons, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture du débit de boissons exploité pendant 3 mois ; Vu le mémoire ampliatif produit, ensemble le mémoire additionnel ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 59, L. 62 et L. 64 du Code des débits de boissons, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu à la mesure d'interdiction d'exploiter le débit de boissons dénommé " bar du Châlet " prononcée par arrêté préfectoral du 6 janvier 1986, l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de l'établissement pendant une durée de 3 mois ; " alors que dans ses écritures d'appel, X... avait fait valoir qu'il ne pouvait être poursuivi pour infraction au Code des débits de boissons dès lors qu'il n'était pas " titulaire de la licence autorisant une telle exploitation ni inscrit au registre du commerce pour l'exploitation du " Bar du châlet " " (conclusions d'appel p. 1, alinéa 4) de sorte qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des écritures du demandeur et en ne caractérisant à sa charge aucun acte personnel d'exploitation dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet prescrivant la fermeture temporaire d'un débit de boissons dénommé le bar du Châlet, infraction prévue et punie par les articles L. 59 et L. 62 du Code des débits de boissons ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait, notamment ordonné la fermeture pour trois mois de l'établissement et écarter les conclusions de relaxe du prévenu qui faisait valoir notamment qu'il n'était ni inscrit au registre du commerce ni titulaire d'une licence autorisant l'exploitation d'un débit de boissons et qui, d'autre part, contestait la régularité de la notification qui lui avait été faite de l'arrêté au motif que celui-ci concernait sa femme, seule titulaire de la licence, les juges du second degré se bornent à énoncer que dans les relations familiales, la notification au seul mari d'un acte administratif concernant un bien appartenant à l'épouse est valable dès lors que les époux ne sont pas séparés ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a caractérisé contre le demandeur aucun des éléments constitutifs, comme auteur ou comme complice, du délit prévu par l'article L. 64 du Code des débits de boissons et qui, au surplus, a fait application en l'espèce de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons sans que le propriétaire du débit ou le titulaire de la licence ait été préalablement cité dans les conditions édictées à l'alinéa 2 dudit texte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 1er septembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;