Legislator Jurisprudence & Législation
88-86718 Généré par l'IA

Cassation Annuls Conviction for Illegal Check Opposition Lacking Proof of Criminal Intent

Numéro de cause 88-86718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision that convicted an individual for illegally opposing the payment of a check, which had been issued as a form of guarantee. The appellate court based its finding of criminal intent solely on the premise that the concept of a "guarantee check" is legally meaningless and that any ground for opposition not legally admissible is sufficient to establish the intent to harm the rights of another party. The Supreme Court ruled that merely stating the ground for opposition was inadmissible, without investigating the underlying dispute or the actual rights the payee claimed over the check, was insufficient to establish the required criminal intent under the relevant law, thus lacking a legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 66 du décret du 30 octobre 1935; Cassation Annuls Conviction for Illegal Check Opposition Lacking Proof of Criminal Intent: The appellate court based its finding of criminal intent solely on the premise that the concept of a "guarantee check" is legally meaningless and that any ground for opposition not legally admissible is sufficient to establish the intent to harm the rights of another party. The Supreme Court ruled that merely stating the ground for opposition was inadmissible, without investigating the underlying dispute or the actual rights the payee claimed over the check, was insufficient to establish the required criminal intent under the relevant law, thus lacking a legal basis for the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation preuve de l'intention coupable preuve de paiement abus de cartes-chèques exception d'illégalité défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 66 du décret du 30 octobre 1935
The court quashed the decision because the lower court failed to establish the requisite intent to harm others based solely on the inadmissibility of the reason for opposition, as required by this article for the offense of stopping payment on a check.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 66 du décret du 30 octobre 1935

The court quashed the decision because the lower court failed to establish the requisite intent to harm others based solely on the inadmissibility of the reason for opposition, as required by this article for the offense of stopping payment on a check.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 1988

This is the operative part of the final order, confirming the cassation of the appealed judgment.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This procedural order directs the referral of the case to a different court following the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BARBEY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 66- 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 (modifié par la loi du 3 janvier 1975), 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'opposition illicite au paiement d'un chèque ;

" aux motifs que la notion de chèque de garantie ou de caution est un non-sens juridique, le chèque n'étant qu'un moyen de paiement et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est parfaitement établie en l'espèce par la simple constatation que le motif de l'opposition n'est pas légalement admissible ;

" alors qu'en affirmant l'intention de X... de nuire aux droits de la partie civile, la société SLS, déduite du seul fait que le motif de l'opposition n'aurait pas été admissible sans rechercher quels étaient les droits de la SLS sur le chèque litigieux eu égard aux circonstances invoquées par le tireur, X..., qui contestait la réalité et la légitimité de ces droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 66- 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié et des textes visés au moyen " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 que la défense faite par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 10 décembre 1986, Gaston X... a émis à l'ordre de la société Space Light and Sound (SLS) dont il était le débiteur un chèque de 15 000 francs ; que le tireur ayant fait opposition au paiement pour " travaux non conformes ", le chèque a été protesté le 20 mai 1987 ; que la société SLS a cité directement X... devant le tribunal correctionnel pour émission de chèque sans provision et qu'après avoir retenu que le chèque avait été remis à titre de garantie, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu ;

Attendu que pour déclarer X..., après requalification, coupable de défense à tiré de payer un chèque, et faire droit à la demande de la partie civile, les juges du second degré se bornent à énoncer que " la notion de chèque de garantie est un non-sens juridique ", et que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est établie par la simple constatation que le motif de l'opposition n'est pas légalement admissible ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont l'une n'est que la constatation de l'absence de l'une des conditions d'admissibilité de l'opposition, comme telle insuffisante pour caractériser l'intention coupable au regard de l'article 66 du même texte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.