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87-85182 Généré par l'IA

Indictment Division Referral Overturned Due to Improper Consideration of Unfiled Document

Numéro de cause 87-85182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused, facing referral to the correctional court for fraud based on an indictment from the indictment division, appealed the decision, arguing that the division improperly considered a document submitted by the civil party. The court overturned the decision because the referenced document was a letter, not a formal memorandum properly filed and timestamped by the registry as required by the procedural code, meaning the accused's defense rights were violated by the division taking this irregular document into account when motivating its referral order.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale; Indictment Division Referral Overturned Due to Improper Consideration of Unfiled Document: The court overturned the decision because the referenced document was a letter, not a formal memorandum properly filed and timestamped by the registry as required by the procedural code, meaning the accused's defense rights were violated by the division taking this irregular document into account when motivating its referral order.

Mots-clés

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accusation décision de renvoi droits procéduraux notion de document dossier pénal escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 198 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for finding that the rights of the accused were violated because an irregular document was considered as a formal brief by the indictment chamber.

Article 574 du Code de procédure pénale

Cited at the beginning of the decision, likely concerning the general admissibility or procedure of the cassation appeal, though its direct application in the dispositive is procedural context.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 1er juillet 1987 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation fait mention et prend en considération un mémoire qui aurait été déposé par Y..., partie civile, le 31 octobre 1986 ; " alors qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale sont seuls recevables les mémoires déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; qu'il résulte du dossier que le soi-disant mémoire déposé par Y... le 31 octobre 1986 est en réalité une simple lettre adressée par son conseil à la " chambre d'accusation " avec copie à l'avocat général ; que cette lettre qui porte comme seule mention " parquet général, fichier 31 octobre 1986 " n'a pas été déposée au greffe ni, par suite, visée par le greffier ; qu'elle ne constituait pas un mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation ; qu'en faisant mention d'une telle lettre et en prenant en considération l'argumentation qui y était développée, cette dernière a porté atteinte aux droits de la défense et a violé l'article 198 du Code de procédure pénale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; Attendu d'une part que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la partie civile " Y... a déposé le 31 octobre 1986 un mémoire " concluant à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise et au renvoi de l'inculpé Jean-Louis X..., devant le tribunal correctionnel ;

Attendu d'autre part qu'il ressort des pièces cotées à l'inventaire de la procédure que ledit document est en fait une lettre du conseil de la partie civile, datée du 28 octobre 1986 ne portant ni le visa du greffier ni la date ni l'heure à laquelle elle aurait été déposée à la chambre d'accusation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que les dispositions de l'article 198 du Code précité n'ont pas été respectées, les droits de l'inculpé demandeur ont subi une atteinte du fait que la chambre d'accusation, après avoir visé ledit document entaché d'irrégularité comme mémoire au lieu de le rejeter, en a tenu compte pour motiver sa propre décision ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 1er juillet 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;