Legislator Jurisprudence & Législation
88-85002 Généré par l'IA

Appeal Regarding Non-Lieu Decision on False Document Charge Inadmissible

Numéro de cause 88-85002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, acting as a civil party, appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal which ruled there was no reason to proceed following an investigation into the establishment and use of a false administrative document. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the lower court judges, failing to substantiate any of the specific grounds for appeal against a decision of non-lieu permitted under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, rendering the entire appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Non-Lieu Decision on False Document Charge Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the lower court judges, failing to substantiate any of the specific grounds for appeal against a decision of non-lieu permitted under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, rendering the entire appeal inadmissible.

Mots-clés

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article du CPC motifs de cassation ordonnance de renvoi accusation en matière pénale usage de faux recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the ground for appeal inadmissible, leading to the inadmissibility of the entire appeal.

article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 21 juin 1988 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'établissement et usage de faux document administratif, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation, pris notamment de ce que la décision de non-lieu ne serait pas justifiée ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, en réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a relevé que le juge d'instruction avait effectué des actes d'information puis a exposé les motifs d'où elle déduisait que les faits dénoncés dans la plainte ne constituaient aucune infraction ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la motivation des juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;