Supreme Court Upholds Referral to Assize Court for Homicide and Aggravated Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeal that sent them to the Assize Court to face charges including voluntary homicide, armed robbery, aggravated rape, kidnapping, and aggravated assault. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately addressed the appellant's arguments and correctly determined that the established facts, assuming they were true, constituted the necessary elements for the crimes charged, thereby justifying the referral to the Assize Court for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, l'article 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Upholds Referral to Assize Court for Homicide and Aggravated Offenses: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately addressed the appellant's arguments and correctly determined that the established facts, assuming they were true, constituted the necessary elements for the crimes charged, thereby justifying the referral to the Assize Court for trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision, which was invoked in the sole ground for cassation.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 25 octobre 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Dordogne sous l'accusation d'homicide volontaire, vols avec arme, viols aggravés, séquestration de personnes, coups ou violences volontaires avec arme et violation de domicile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation qui a répondu à tous les chefs péremptoires des mémoires déposés par l'inculpé, relève que celui-ci aurait volontairement donné la mort à Y..., aurait commis des viols ainsi que des vols alors qu'il aurait été porteur d'une arme, aurait séquestré des personnes alors que cette séquestration n'aurait pas duré plus d'un mois, serait l'auteur de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et se serait introduit dans des domiciles à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
Attendu que ces faits, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes de meurtre, vols qualifiés, viols aggravés, séquestration de personnes et des délits connexes de coups ou violences volontaires avec arme et de violation de domicile ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments des infractions qui leur sont déférées, ainsi que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés par la loi, crimes et délits connexes ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de greffier en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;