Cassation Court Annuls Partial Court of Appeal Judgment on Sentence Revocation for DUI
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled part of a Court of Appeal judgment that convicted an individual for driving under the influence and confirmed the revocation of two previously granted suspended sentences. The appellate court was deemed to have exceeded its authority by specifically ruling there was no reason to dispense with the revocation of the prior suspended sentences, even though the new conviction automatically triggered their revocation by law, as the court had not been validly petitioned to rule on a potential non-revocation; however, the court rejected the appeal concerning the imposition of a legal recidivism finding, as the defendant had been properly questioned about it on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 485, Art. 593; Cassation Court Annuls Partial Court of Appeal Judgment on Sentence Revocation for DUI: The appellate court was deemed to have exceeded its authority by specifically ruling there was no reason to dispense with the revocation of the prior suspended sentences, even though the new conviction automatically triggered their revocation by law, as the court had not been validly petitioned to rule on a potential non-revocation; however, the court rejected the appeal concerning the imposition of a legal recidivism finding, as the defendant had been properly questioned about it on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appealed decision on the grounds that the appellate court exceeded its powers by ruling on the non-revocation of suspended sentences when it was not seized of a request for dispensation.
This article was cited in the first ground of appeal, but the ground was rejected, making it procedural context rather than the basis for the final order.
This article was cited in the first ground of appeal, but the ground was rejected, making it procedural context rather than the basis for the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle en date du 16 octobre 1987 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire, a fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel lequel il ne pourra en solliciter un nouveau et a dit n'y avoir lieu de le dispenser de la révocation de deux sursis antérieurement accordés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14. 1°, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 58 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a dit qu'il était en état de récidive légale, et, en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, tout en précisant que la condamnation prononcée entraînait la révocation des sursis assortissant les peines d'emprisonnement des 27 septembre et 30 novembre 1984 ; " aux motifs que le prévenu se trouvait bien en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le même délit, par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 1984, à un mois d'emprisonnement avec sursis ; " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale dès lors que celle-ci n'était pas visée dans la prévention, cette circonstance aggravante ne pouvant être retenue qu'à la condition d'être précisément incluse dans ladite prévention, et que le prévenu ait été mis à même de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, en relevant d'office un état de récidive légale non prévu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, X... y a été reconnu coupable de ce délit, après que cette juridiction eut relevé la circonstance aggravante de récidive ; que sur son appel et celui du ministère public, ce prévenu, présent devant la Cour, a été en mesure de s'en expliquer spécialement ; Attendu qu'ainsi les droits de la défense n'ayant nullement été méconnus, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas où la condamnation qu'ils prononcent entraîne la révocation d'un sursis simple antérieur, il est seulement permis aux juges de dire, par une décision spéciale et motivée, que ce sursis ne sera pas révoqué en raison de cette condamnation ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare " n'y avoir lieu à dispense de révocation " de deux sursis antérieurement accordés à X... pour des peines d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces sursis étaient révoqués par le simple effet de la loi et qu'elle n'était saisie d'aucune demande de dispense de révocation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, le 16 octobre 1987, mais en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à dispense de révocation des sursis accordés les 27 septembre et 30 novembre 1984 ;