Aggravated Rape Sentence Upheld Despite Challenge to Authority Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal sentence for aggravated rape, where the appellant argued that the affirmative answer by the court and jury to a specific aggravating circumstance—that the accused held authority over the victim as the mother's partner—lacked sufficient legal basis because it did not specify if the victim lived with the couple. The Supreme Court found that the sentence was legally supported by the affirmative answer to a separate question concerning another aggravating circumstance, namely the victim being under fifteen years old at the time of the offense, rendering the challenge to the authority-based circumstance irrelevant to the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 332 du Code pénal, article 332 du Code pénal, article 349 du Code de procédure pénale, DÉCLARER le pourvoi REJETÉ, Condamne le demandeur aux dépens; Aggravated Rape Sentence Upheld Despite Challenge to Authority Finding: The Supreme Court found that the sentence was legally supported by the affirmative answer to a separate question concerning another aggravating circumstance, namely the victim being under fifteen years old at the time of the offense, rendering the challenge to the authority-based circumstance irrelevant to the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the aggravated rape offense, the basis for the conviction that was upheld by the rejection of the appeal.
This article was cited in the grounds for appeal concerning the formulation of the question, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which implies the application of procedural rules for dismissal.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD du 20 mai 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 et à la question n° 5 libellées comme suit : "Le viol..." ou "les viols ont-ils été commis avec cette circonstance que X... Hubert avait à la date des faits autorité sur la victime comme étant le concubin de sa mère" ;
"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas à elle seule l'autorité de fait constitutive de la circonstance retenue dès l'instant que les questions n° 3 et 5 ne précisent pas si la victime habitait avec le couple ; que dès lors, la décision de condamnation se trouve privée de base légale" ;
Attendu que la peine de 20 années de réclusion criminelle prononcée contre X..., à qui le bénéfice des circonstances atténuantes a été refusé, trouve son support légal dans la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question par laquelle il leur était demandé si la victime des viols dont l'accusé venait d'être déclaré coupable était âgée de moins de 15 ans ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la régularité de la question relative à une autre circonstance aggravante de même crime résultant de l'autorité que l'auteur des viols aurait eue sur la victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;