Appeal Regarding Lump Sum Assessment of Damages for Assault on Public Officer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a criminal court's decision regarding the assessment of damages following a conviction for violent assault causing permanent injury to a public officer, arguing the court erred by awarding a lump sum of 150,000 francs for all damages—including permanent partial incapacity, pain and suffering, aesthetic damage, and loss of amenity—instead of separately evaluating each distinct head of damage as demanded. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court, in its sovereign assessment of civil liabilities within the limits requested by the parties, was not obligated to provide a detailed explanation for each component when concluding on the total damages, thereby establishing a sufficient legal basis for the awarded amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Lump Sum Assessment of Damages for Assault on Public Officer: The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court, in its sovereign assessment of civil liabilities within the limits requested by the parties, was not obligated to provide a detailed explanation for each component when concluding on the total damages, thereby establishing a sufficient legal basis for the awarded amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This provision concerns the imposition of costs on the appellant in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 18 novembre 1988, qui, après avoir condamné Emmanuel Y... à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil sur la personne d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et détention et port irréguliers d'arme de la 4ème catégorie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer la totalité du préjudice subi par M. X..., et, procédant à une évaluation globale, a limité à 150 000 francs la somme destinée à réparer l'incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
"alors, d'une part, que la victime a droit à la réparation intégrale de chacun de ses préjudices qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte ; qu'en omettant de procéder à une telle évaluation, ainsi que M. X... l'avait demané dans ses conclusions, et en se bornant à allouer à ce dernier une somme de 150 000 francs toutes causes confondues, la cour d'appel a méconnu la règle ci-dessus énoncée ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait procéder à une évaluation globale de préjudices de natures différentes, l'incapacité permanente partielle constituant le préjudice corporel d'un côté, et de l'autre le pretium doloris, le péjudice d'agrément ou le préjudice esthétique constituant des dommages de caractère personnel" ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises relève que les faits dont Mounigan a été déclaré coupable ont causé un préjudice à X... et que le montant de la réparation de ce préjudice doit être évalué, "toutes causes confondues", à la somme de 150 000 francs ;
Attendu qu'en appréciant ainsi souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le montant des dommagesintérêts accordés à la victime, la cour d'assises qui n'était pas tenue de s'en expliquer autrement, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;