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88-81005 Généré par l'IA

Assize Court Sentencing Appeal on Aggravated Rape and Theft Charges

Numéro de cause 88-81005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two defendants were each sentenced to ten years of criminal detention by the Assize Court for aggravated rape, violent robbery, and extortion, leading them to appeal the verdict, primarily arguing that the questions submitted to the jury regarding the element of fraudulent intent for the theft charge were flawed, either by omission or complexity, or that the negative response to the relevant question did not legally establish the qualified theft. The High Court rejected the appeals, reasoning that since the ten-year sentences were legally supported solely by the affirmative answers to the questions establishing the aggravated rape charge, it was unnecessary to rule on the regularity of the questions concerning the related theft offenses.

Regeste Legislator

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Art. 349 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Assize Court Sentencing Appeal on Aggravated Rape and Theft Charges: The High Court rejected the appeals, reasoning that since the ten-year sentences were legally supported solely by the affirmative answers to the questions establishing the aggravated rape charge, it was unnecessary to rule on the regularity of the questions concerning the related theft offenses.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage accusation de vol viol intention délictueuse chantage réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 349 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeals based on the validity of the conviction for aggravated violence, which was the legal basis for the sentences imposed.

Art. 485 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the grounds of appeal alleging defects in the judgment, which the court ultimately rejected.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the grounds of appeal alleging defects in the judgment, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU-THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Moussa,

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 26 janvier 1988 qui, pour viol aggravé, vol avec violence, extorsion de fonds les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 379, 381, 382 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré X... coupable de vol qualifié ;

"alors 1°) que la question n° 5 en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol ;

"alors 2°) que la question n° 6, qui interroge à la fois sur l'intention frauduleuse, élément constitutif du vol, et sur la circonstance aggravante de violence, est entachée de complexité ; "alors 3°) que la réponse affirmative faite à la question n° 7, qui ne faisait que se référer aux questions n° 5 et n° 6, n'a pas légalement déclaré X... coupable du vol qualifié dont il était accusé" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation et fausse application des articles 379, 381, 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 5, 6 et 8, ainsi libellées :

"est-il constant que dans la nuit du 21 au 22 mai 1986 à M..., arrondissement judiciaire de Besançon, une somme d'argent de 250 000 francs a été soustraite au préjudice de Laurence Z... ?, "ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec violence ?, "l'accusé Christian Y... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 5 et qualifiée à la question n° 6 ?" ;

"alors que, la cour d'assises, doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et que la question n° 5 portant sur le fait principal de vol omet de mentionner l'intention frauduleuse" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les peines de dix ans de réclusion criminelle prononcées contre chacun des accusés ne trouvent leur seul support légal que dans les réponses aux quatre questions de viol aggravé dont X... et Y... ont été reconnus coupables, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des questions critiquées relatives à des délits connexes ;

D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

REJETTE les pourvois ;