Legislator Jurisprudence & Législation
87-80950 Généré par l'IA

Supreme Court Annuls Conviction Based on Repealed Law, Citing Application of New, More Lenient Statute

Numéro de cause 87-80950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the appellate court for violating foreign exchange regulations based on the finding that an unauthorized foreign asset of 2,500,000 francs was established, implicitly rejecting a defense of good faith by relying on a repealed article of the Customs Code that prohibited such a defense. The Supreme Court annulled the ruling, reasoning that in the absence of explicit contrary provisions, a new, more lenient law applies to pending cases, and since the 1987 law repealed the provision eliminating the defense of good faith, the conviction could not stand under the law in effect at the time of the ruling, necessitating a referral for a new judgment compliant with the new legislation.

Regeste Legislator

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articles 4 du Code pénal, article 23- 1er de la loi susvisée du 8 juillet 1987, article 4 du Code pénal; Supreme Court Annuls Conviction Based on Repealed Law, Citing Application of New, More Lenient Statute: The Supreme Court annulled the ruling, reasoning that in the absence of explicit contrary provisions, a new, more lenient law applies to pending cases, and since the 1987 law repealed the provision eliminating the defense of good faith, the conviction could not stand under the law in effect at the time of the ruling, necessitating a referral for a new judgment compliant with the new legislation.

Mots-clés

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effets d'un arrêt d'annulation exception de bonne foi droit étranger devises réduction de l'amende révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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articles 4 du Code pénal
codepénal
article 23- 1er de la loi susvisée du 8 juillet 1987
The final order annuls the decision based on the favorable new law introduced by this article, which abrogated the previous rule.
article 4 du Code pénal
This provision was cited in the grounds for cassation and relates to the general principle of applying new, more lenient criminal law, which supported the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23- 1er de la loi susvisée du 8 juillet 1987

The final order annuls the decision based on the favorable new law introduced by this article, which abrogated the previous rule.

article 4 du Code pénal

This provision was cited in the grounds for cassation and relates to the general principle of applying new, more lenient criminal law, which supported the annulment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986, qui, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités cambiaires, et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 23-1 de la loi du 8 juillet 1987, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, à Vence, entre 1979 et 1981, constitué sans autorisation un avoir de 2 500 000 francs à l'étranger ; " aux motifs que les accréditifs établis au nom de Y...-X... et de la société Eulim portant sur une somme de 16 750 520 francs, sauf preuve contraire ; que les douanes françaises ont évalué le bénéfice brut provenant de ces opérations commerciales réalisées grâce au concours d'UBS à 2 573 437 francs, après avoir retenu une marge bénéficiaire de 18, 152 % ; que le prévenu allégue, sans en rapporter la preuve, que sa marge n'a été que de 4 % ; que ce taux est absolument dérisoire et inhabituel, et qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir qu'il a constitué irrégulièrement un avoir de 2 500 000 francs en Suisse ; " alors que, sauf dispositions contraires expresses, une loi nouvelle plus douce s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il en est ainsi lorsque le législateur a abrogé une disposition du Code des douanes interdisant aux juges de relaxer le contrevenant pour défaut d'intention " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle, qui abroge une incrimination, ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges Y..., animateur des sociétés Géomar et Eulin, a été cité à la requête du ministère public pour avoir, à Vence de 1979 à 1982, contrevenu à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ;

Attendu que pour déclarer le susnommé coupable de l'infraction reprochée, par constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger, le jugement que l'arrêt confirme à cet égard relève notamment que, selon l'article 369-2 du Code des douanes, les prévenus ne peuvent invoquer leur bonne foi pour dégager leur responsabilité ; Mais attendu que ce texte a été abrogé par l'article 23- 1er de la loi susvisée du 8 juillet 1987 ; que si l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure pour avoir statué comme il l'a fait en l'état de la loi en vigueur à la date à laquelle la décision a été rendue, il n'en doit pas moins être annulé en vertu du principe susénoncé dès lors que la loi nouvelle, en admettant que la relaxe puisse être prononcée pour défaut d'intention, contient une disposition favorable au prévenu ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

ANNULE, en toutes ses dispositions, au regard tant de l'action publique que de l'action de l'administration des Douanes, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 19 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi nouvelle,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;