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88-86802 Généré par l'IA

Damage to Property Appeal Rejection

Numéro de cause 88-86802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court decision from Rennes that convicted them of voluntary damage to the property of others, imposing a fine and ordering damages. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant failed to cite any legal text allegedly violated and did not present any point of law to be judged, thus not fulfilling the requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, while confirming the formal regularity of the appellate court's ruling.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Damage to Property Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the appellant failed to cite any legal text allegedly violated and did not present any point of law to be judged, thus not fulfilling the requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, while confirming the formal regularity of the appellate court's ruling.

Mots-clés

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dommages à la propriété biens meubles qualité pour recourir code de procédure pénale infraction d'importance mineure motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

This provision was cited because the appellant's written submission did not comply with its requirements, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1988, qui, pour dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 5 000 francs d'amende dont 2 500 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;