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88-86447 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Breach of Trust and Abuse of Power Conviction Upheld

Numéro de cause 88-86447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction for breach of trust and abuse of power, for which he received a suspended prison sentence and a fine. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had factually established that the appellant had misappropriated goods held under mandate (breach of trust) and, in his capacity as an administrator, had misused company resources for another entity in which he had personal interests (abuse of power), thus justifying the conviction based on an unfettered assessment of the facts presented during adversarial debate. The court also found that the challenge to the civil damages award merely contested the lower court's discretionary power to assess the extent of the compensation due for the established offenses.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, article 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed: Breach of Trust and Abuse of Power Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had factually established that the appellant had misappropriated goods held under mandate (breach of trust) and, in his capacity as an administrator, had misused company resources for another entity in which he had personal interests (abuse of power), thus justifying the conviction based on an unfettered assessment of the facts presented during adversarial debate. The court also found that the challenge to the civil damages award merely contested the lower court's discretionary power to assess the extent of the compensation due for the established offenses.

Mots-clés

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abus de pouvoir trust sursis à l'exécution de la peine calcul des dommages-intérêts violation du mandat pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian-

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui l'a condamné, pour abus de confiance et abus de pouvoirs, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abus de confiance ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 en ce que le prévenu a été condamné pour abus de pouvoirs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a établi que le prévenu détenait à titre de mandat les marchandises qu'il avait détournées, et que, par ailleurs, en sa qualité d'administrateur de la SA Proquinter, il avait abusé de ses pouvoirs en mettant le personnel et le matériel de la société qu'il dirigeait à la disposition de la SARL Bourbo-Soldes dans laquelle il avait des intérêts, a, par une appréciation souveraine des éléments de faits soumis au débat contradictoire, justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale en ce que le prévenu a été condamné à réparer le préjudice subi par la partie civile ;

Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, dans les limites des conclusions de la partie civile, de l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice résultant des infractions retenues ;

Que, dès lors, ledit moyen se saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;