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86-96701 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Challenges Regarding Record Authenticity and Witness Testimony

Numéro de cause 86-96701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of voluntary homicide and weapons offenses by the Assize Court, sought cassation arguing procedural errors, specifically that the trial record lacked authenticity due to missing signatures on several pages and that a witness was improperly heard without an oath by the presiding judge. The Court of Cassation rejected the first ground, holding that article 378 of the Code of Criminal Procedure only requires the signature of the president and clerk on the overall document, which was present, to authenticate the preceding statements, despite the desirability of signatures on every page. Regarding the second ground, the Court found that the witness, who was the accused's son, was properly heard "for information only" by the president pursuant to his discretionary power under article 335, satisfying the other requirements of article 331, thus affirming the conviction.

Regeste Legislator

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article 378 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale, article 335 du Code de procédure pénale, article 331 du même Code; Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Challenges Regarding Record Authenticity and Witness Testimony: The Court of Cassation rejected the first ground, holding that article 378 of the Code of Criminal Procedure only requires the signature of the president and clerk on the overall document, which was present, to authenticate the preceding statements, despite the desirability of signatures on every page. Regarding the second ground, the Court found that the witness, who was the accused's son, was properly heard "for information only" by the president pursuant to his discretionary power under article 335, satisfying the other requirements of article 331, thus affirming the conviction.

Mots-clés

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témoignage motifs de cassation homicide code de procédure pénale exigence de signature qualification juridique des faits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 378 du Code de procédure pénale

The court cited this article to justify that the signature of the president and the clerk on the last page is sufficient to authenticate the entire minutes of the hearing, rejecting the first ground of appeal.

article 335 du Code de procédure pénale

The court used this article to justify that the defendant's son, as a witness, was heard by the president for simple information under his discretionary power, rejecting the second ground of appeal.

article 331 du même Code

The court noted that the other requirements of this article were met, following the hearing of the witness.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- P. C.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 19 novembre 1986, qui, pour homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 304, 306, 331, 346, 378 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la publicité des débats, le serment des jurés et les témoins, les réquisitions du Ministère public, les plaidoiries des avocats, ainsi que le fait que l'accusé a pu s'exprimer en dernier n'ont pas été constatés dans un procès-verbal régulier ; qu'en effet les pages 1, 2, 3 et 5 du procès-verbal des débats concernant l'action publique ne comportent pas la signature du président et du greffier ; qu'elles ne sont donc revêtues d'aucune authenticité et que les formalités substantielles qui y sont relatées doivent être tenues pour n'avoir pas été accomplies" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constituant un acte unique rédigé sur six feuillets numérotés, porte la signature du président et du greffier non seulement au bas de la dernière page, mais encore au pied de l'arrêt inséré audit procès-verbal et ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires ainsi qu'après les constatations relatives à la seule suspension d'audience ;

Attendu que quelque souhaitable que soit l'apposition de signatures ou de paraphes sur chacune des feuilles du procès-verbal d'audience, il résulte cependant des termes de l'article 378 du Code de procédure pénale que seules sont exigées, pour authentifier l'ensemble des énonciations qui les précèdent, la signature du président et du greffier ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, violation de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin P. P., fils de l'accusé, n'a pas prêté serment et a été entendu par Mme le président ;

alors que seule la Cour d'assises a qualité pour entendre les témoins" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le fils de l'accusé, témoin acquis aux débats a été entendu par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire à titre de simples renseignements selon les prescriptions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal ajoute qu'il a été satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;