Appellant v. State: Challenge to Drug Sentence Based on Procedural Flaws in Tribunal Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a two-year imprisonment sentence for drug use and trafficking, primarily arguing that the trial court's judgment lacked the requisite legal basis because it failed to specify the composition of the tribunal during debates and deliberation, and that the appellate court erred by not annulling the flawed judgment. The High Court rejected the appeal, finding that the appellant had not raised an exception regarding the composition of the trial court before the court of appeal, thereby waiving the first argument under procedural rules, and further concluding that the appellate decision sufficiently established all constituent elements of the offense of drug use contested by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 520 du Code de procédure pénale, article 599 du Code de procédure pénale, article 593 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Challenge to Drug Sentence Based on Procedural Flaws in Tribunal Composition: The High Court rejected the appeal, finding that the appellant had not raised an exception regarding the composition of the trial court before the court of appeal, thereby waiving the first argument under procedural rules, and further concluding that the appellate decision sufficiently established all constituent elements of the offense of drug use contested by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to reject the first ground of appeal because the defendant did not raise the nullity claim before the court of appeal.
This is the operative decision rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 29 juin 1989 qui, dans les poursuites suivies notamment contre lui des chefs d'usage et de trafic de stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 520 et 592 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges sur les dispositions pénales, a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
" alors que la décision des premiers juges n'établit pas que la composition du tribunal ait été régulière ; qu'en effet, si le jugement mentionne la composition du tribunal lors du prononcé de la décision, il ne mentionne pas la composition du tribunal lors des débats et du délibéré ; que dès lors en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il n'apparaît pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait présenté devant la cour d'appel une exception de nullité tirée de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel ;
Attendu que le moyen doit dès lors être écarté par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir illicitement fait usage de haschich, stupéfiant classé au tableau B ;
" alors qu'en se bornant à énoncer qu'aucun des appelants n'avait contesté l'usage de produits stupéfiants qui lui était reproché, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi et retenu à l'encontre du prévenu, et que dès lors la cassation est encourue " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est allégué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments b constitutifs le délit d'usage de stupéfiants seul remis en cause par le demandeur ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;