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89-82956 Généré par l'IA

Criminal Manslaughter Appeal on Civil Compensation Reversal

Numéro de cause 89-82956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a criminal case involving involuntary manslaughter, the civil party, the victim's widow, appealed a lower court's decision regarding her compensation. The Court of Appeal, reviewing only the civil party's appeal, reversed the trial court's award of 208,000 francs for the widow's economic loss, effectively denying this specific compensation, even though the defendant had not appealed the original judgment. The Supreme Court quashed this part of the appellate decision, reasoning that when only a civil party appeals in a criminal matter, the Court of Appeal is barred by procedural code provisions (Articles 509 and 515) from modifying the judgment in a manner less favorable to that appealing civil party.

Regeste Legislator

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articles 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale, articles 509 et 515 du Code de procédure pénale; Criminal Manslaughter Appeal on Civil Compensation Reversal: The Court of Appeal, reviewing only the civil party's appeal, reversed the trial court's award of 208,000 francs for the widow's economic loss, effectively denying this specific compensation, even though the defendant had not appealed the original judgment. The Supreme Court quashed this part of the appellate decision, reasoning that when only a civil party appeals in a criminal matter, the Court of Appeal is barred by procedural code provisions (Articles 509 and 515) from modifying the judgment in a manner less favorable to that appealing civil party.

Mots-clés

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meurtre passionnel jugement civil indemnisation du dommage corporel erreur judiciaire sanction pénale négligence criminelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the context of the single ground for cassation concerning the Court of Appeal improperly modifying the judgment to the detriment of the civil party following only her appeal.

articles 509 et 515 du Code de procédure pénale

These articles explicitly established the rule violated by the Court of Appeal, which prevented modification of the judgment to the detriment of the appellant civil party when only she appealed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Saliha, veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 28 avril 1989, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Robert Z..., des chefs d'homicide involontaire, délit de fuite, non-assistance à personne en danger et défaut de maîtrise, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls appels des parties civiles a réformé le jugement et débouté Mme veuve Y... de sa demande de réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que "si l'on retient un salaire de 6 673 francs, une pension de reversion de 2 596,97 francs dont le tribunal n'avait pas connaissance et 40 % de revenus du mari, part fixée par la partie civile elle-même, la Cour ne trouve aucun élément pour allouer une indemnité supplémentaire dès lors que la partie civile est remplie de la totalité de ses droits" ; "alors que la cour d'appel ne peut sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ; qu'en l'espèce, le tribunal avait alloué à Mme veuve Y... en réparation de son préjudice économique la somme de 208 000 francs que le prévenu avait été condamné à lui payer ; d'où il suit que la cour d'appel qui, en l'absence de tout appel du prévenu, a supprimé cette indemnisation allouée à Mme veuve Y... par les premiers juges, a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Jean-Robert Z..., reconnu coupable notamment d'homicide involontaire, avait été déclaré entièrement responsable,

la juridiction du second degré, saisie seulement par les consorts Y..., parties civiles, a écarté l'indemnisation du préjudice économique invoqué par Saliha Y..., veuve de la victime, alors que le tribunal avait alloué à l'intéressée, de ce chef, la somme de 208 000 francs ; Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de l'appelante, la cour d'appel a méconnu le sens et la b portée des dispositions susvisées ; que partant, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 avril 1989, en ce qu'il a statué sur la demande d'indemnisation du préjudice économique de Saliha Y..., veuve Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;