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88-86927 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Denial for Multiple Offenses Upheld

Numéro de cause 88-86927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, facing charges including issuing bad checks, theft, illegal detention, assault, threats, and receiving stolen goods, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the trial judge's refusal to grant their release from detention. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to present any specific point of law or cite any relevant statutory text, as required by procedural code, and furthermore, the reviewing court had properly justified its decision to maintain the detention based on the specific facts of the case and applicable legal provisions concerning detention management.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 148 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, article 144; Appeal Against Detention Denial for Multiple Offenses Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to present any specific point of law or cite any relevant statutory text, as required by procedural code, and furthermore, the reviewing court had properly justified its decision to maintain the detention based on the specific facts of the case and applicable legal provisions concerning detention management.

Mots-clés

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contrôle de la détention accusation pour menaces condition de recevabilité recel ordonnance de renvoi jugement pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements of this article.

article 148 du Code de procédure pénale

The Court verified that the challenged decision was delivered in accordance with the provisions of this article.

article 145 du Code de procédure pénale

The Court verified that the challenged decision was specially reasoned according to the elements of the case, as required by this article.

article 144

The decision was checked against the specific cases listed in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 octobre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de complicité d'émission de chèques sans provision et de vols, séquestration inférieure à 5 jours, coups, violences et voies de fait, menaces de mort et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;